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05/05/2006 | FRANCE | N°271047

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 271047


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, M. A, de nationalité marocaine, n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 10 juillet 2004 décidant sa reconduite à la frontière, M. A, qui allègue être entré en France en août 2001, fait valoir qu'il vit maritalement depuis le 1er juillet 2004 avec une ressortissante algérienne rencontrée en août 2003 qui bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 19 janvier 2008 et avec laquelle il a un projet de mariage, que son frère et ses cousins ont la nationalité française et qu'il est intégré en France tant socialement que professionnellement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée tant du séjour en France de M. A que de la relation dont il se prévaut et de ce que l'intéressé n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté du 10 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à l'unique moyen invoqué par celui-ci, tiré de ce que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271047
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 271047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271047.20060505
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