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05/05/2006 | FRANCE | N°271071

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 271071


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 septembre 2003, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A, âgé de 38 ans, est entré en France en juillet 2001 avec son épouse, elle-même en situation irrégulière en France et avec laquelle il a eu deux enfants nés à Paris, pour y rejoindre son beau-père qui vit régulièrement sur le territoire national, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, de ce qu'il n'est pas démuni de tout lien familial en Algérie où vit une grande partie de sa famille et de celle de sa femme, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 23 mai 2000 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la circonstance que M. A soit venu en France notamment pour rejoindre son beau-père, qui tient une place importante dans sa famille, ne suffit pas à établir, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé et des effets d'une reconduite à la frontière, que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que pouvait comporter une mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant que si M. A invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de la décision de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par l'intéressé doit être écarté ; qu'à supposer que M. A ait entendu contester l'arrêté en tant qu'il a fixé son pays de destination, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271071
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 271071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271071.20060505
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