Vu, la requête enregistrée le 17 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 juin 2004 en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. N'cho Léopold A doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 7 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que le dispositif de l'arrêté du 2 juin 2004 précise que M. A sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que le tribunal administratif a annulé cet arrêté au motif que M. A était admissible en Italie ; que s'il est établi que M. A, de nationalité ivoirienne, est admissible en Italie, il ne ressort pas du dossier qu'il ait préalablement et expressément demandé à être reconduit vers ce pays ; que, dans ces conditions, en désignant ainsi qu'il l'a fait le pays à destination duquel M. A serait reconduit, et, donc en n'excluant pas que ce pays soit la Côte d'Ivoire, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision distincte contenue dans l'arrêté du 2 juin 2004 et fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 19 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dirigées contre la décision du PREFET DU VAL-D'OISE désignant le pays à destination duquel il sera reconduit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... Léopold A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.