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05/05/2006 | FRANCE | N°271626

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05 mai 2006, 271626


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est situé au ministère des affaires étrangères, bureaux 641/642, 23 rue La Pérouse à Paris Cedex 16 (75775) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le refus implicite du ministre des affaires étrangères résultant du silence gardé sur la demande qu'il lui a adressée le 5 juillet 2004 tendant à la régularisation de la situation administrat

ive de Mme Salomé A, conseiller des affaires étrangères hors classe ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est situé au ministère des affaires étrangères, bureaux 641/642, 23 rue La Pérouse à Paris Cedex 16 (75775) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le refus implicite du ministre des affaires étrangères résultant du silence gardé sur la demande qu'il lui a adressée le 5 juillet 2004 tendant à la régularisation de la situation administrative de Mme Salomé A, conseiller des affaires étrangères hors classe ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de régulariser la situation administrative de Mme Salomé A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret du 19 mars 2004 portant cessation de fonctions d'une ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République de Géorgie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 11 mars 2004, Mme Salomé A, conseiller des affaires étrangères hors classe, a été nommée par le président de la République de Géorgie ministre des affaires étrangères de ce pays ; qu'elle exerçait alors les fonctions d'ambassadrice de la République française auprès de la République de Géorgie, fonctions auxquelles un décret du Président de la République du 19 mars 2004 a mis fin ; qu'un contrat a été conclu le 23 août 2004 entre le ministre des affaires étrangères et Mme A, aux termes duquel l'intéressée a été recrutée, par application de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, pour exercer à compter du 1er avril 2004 les fonctions de conseiller de gouvernement auprès de la République de Géorgie ;

Considérant que le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, qui avait demandé le 5 juillet 2004 au ministre des affaires étrangères de placer Mme A dans une position statutaire conforme à l'emploi qu'elle occupait désormais au sein du gouvernement géorgien, a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation du refus qui aurait été opposé à cette demande ; qu'à la suite de la production par le ministre des affaires étrangères du contrat signé le 23 août 2004, le syndicat a présenté des conclusions tendant à l'annulation de ce contrat et de la mesure, mentionnée par le ministre dans ses observations en défense, par laquelle l'intéressée aurait été détachée pour accomplir une mission de coopération ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision rejetant la demande présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES le 5 juillet 2004 et contre la mesure par laquelle Mme A aurait été détachée :

Considérant, d'une part, qu'en concluant, le 23 août 2004, un contrat avec Mme A, le ministre des affaires étrangères a entendu régulariser la situation administrative de l'intéressée ; qu'ainsi la demande que le syndicat avait présentée à cette fin le 5 juillet 2004 n'a pas donné lieu à un refus ; que les conclusions tendant à l'annulation d'une décision rejetant la demande sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; que, d'autre part, le ministre des affaires étrangères a fait savoir, en réponse à une mesure d'instruction, qu'aucun arrêté ayant pour objet le détachement de Mme A n'était intervenu ; que les conclusions tendant à l'annulation de la mesure qui aurait prononcé ce détachement sont par suite également dépourvues d'objet et donc irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du contrat conclu le 23 août 2004 ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'eu égard aux incidences sur la carrière des membres du corps des conseillers des affaires étrangères du contrat conclu le 23 août 2004 entre le ministre des affaires étrangères et Mme A, le syndicat requérant, qui a pour but la défense des intérêts professionnels des personnels du ministère des affaires étrangères, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet acte ; que les conclusions dirigées contre le contrat conclu le 23 août 2004, que le syndicat a présentées après avoir eu communication de ce contrat dans le cadre de l'instruction de sa requête, ne sont pas tardives ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1972 : « Les personnels civils auxquels l'Etat fait appel, pour accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec ces Etats, sont régis par les dispositions de la présente loi, sous réserve, en ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, des dispositions particulières qui leur sont applicables » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « Sous réserve des règles propres à l'exercice des fonctions judiciaires, les personnels visés par la présente loi servent, pendant l'accomplissement de leurs missions, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, dans les conditions arrêtées entre le Gouvernement français et les autorités étrangères intéréssées. / Ils sont tenus aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'ils accomplissent au titre de l'article 1er de la présente loi. Il leur est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers (...) » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : « Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : (...) 3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. (...) » ;

Considérant que si le contrat signé le 23 août 2004 entre Mme A et le ministre des affaires étrangères confie à l'intéressée, à compter du 1er avril 2004, les fonctions de conseiller de gouvernement auprès de la présidence géorgienne, il ressort des pièces du dossier que Mme A exerçait en fait des fonctions ministérielles au sein du gouvernement géorgien ; que l'exercice de telles fonctions ne saurait être regardé comme l'accomplissement d'une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique au sens de la loi du 13 juillet 1972 ; que le contrat signé le 23 août 2004 porte ainsi sur un objet étranger au champ d'application de cette loi et a, par suite, été illégalement conclu ; que le syndicat requérant est, en conséquence, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de « mettre la situation administrative de Mme A en conformité avec ses fonctions de ministre des affaires étrangères de la République géorgienne » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a cessé d'exercer ces fonctions en octobre 2005 ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le contrat conclu le 23 août 2004 entre Mme A et le ministre des affaires étrangères est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, à Mme Salomé A, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271626
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - CONTENTIEUX DU CONTRAT - RECOURS EN ANNULATION PRÉSENTÉ PAR UN TIERS - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - CONTRAT DE RECRUTEMENT D'UN AGENT AU TITRE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 RELATIVE À LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPÉRATION CULTURELLE - SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRÈS D'ETATS ÉTRANGERS [RJ1].

36-12 Un contrat de recrutement d'un coopérant au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers peut faire l'objet d'une demande d'annulation par un tiers.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - LOI DU 13 JUILLET 1972 RELATIVE À LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPÉRATION CULTURELLE - SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRÈS D'ETATS ÉTRANGERS - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - EXERCICE DE FONCTIONS MINISTÉRIELLES AUPRÈS D'UN ETAT ÉTRANGER - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ D'UN CONTRAT DE COOPÉRATION AYANT UN TEL OBJET.

36-12-01 L'exercice de fonctions ministérielles auprès d'un Etat étranger ne saurait être regardé comme l'accomplissement d'une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique au sens de la loi du 13 juillet 1972. Un contrat de cette nature porte ainsi sur un objet étranger au champ d'application de cette loi et doit être regardé comme ayant été illégalement conclu.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - RECOURS TENDANT À L'ANNULATION D'UN CONTRAT - POSSIBILITÉ POUR UN TIERS AU CONTRAT DE DEMANDER L'ANNULATION D'UN CONTRAT DE RECRUTEMENT D'UN AGENT PUBLIC [RJ1].

36-13-01 Un contrat de recrutement d'un coopérant au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers peut faire l'objet d'une demande d'annulation par un tiers.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE - INTÉRÊT D'UN SYNDICAT DE FONCTIONNAIRES À DEMANDER L'ANNULATION D'UN CONTRAT DE RECRUTEMENT D'UN AGENT AU TITRE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 RELATIVE À LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPÉRATION CULTURELLE - SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRÈS D'ETATS ÉTRANGERS [RJ1].

36-13-01-02-03 Eu égard aux incidences sur la carrière des membres du corps des conseillers des affaires étrangères d'un contrat conclu entre le ministre des affaires étrangères et un membre de ce corps afin de permettre à ce dernier d'exercer des fonctions ministérielles dans un pays étranger, un syndicat qui a pour but la défense des intérêts professionnels des personnels du ministère des affaires étrangères justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet acte.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EN MATIÈRE CONTRACTUELLE - RECOURS PRÉSENTÉ PAR LES TIERS - CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION D'UN CONTRAT DE RECRUTEMENT D'UN AGENT AU TITRE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 RELATIVE À LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPÉRATION CULTURELLE - SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRÈS D'ETATS ÉTRANGERS - RECEVABILITÉ [RJ1].

39-08-01-01 Un contrat de recrutement d'un coopérant au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers peut faire l'objet d'une demande d'annulation par un tiers.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - INTÉRÊT D'UN SYNDICAT DE FONCTIONNAIRES À DEMANDER L'ANNULATION D'UN CONTRAT DE RECRUTEMENT D'UN AGENT AU TITRE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 RELATIVE À LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPÉRATION CULTURELLE - SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRÈS D'ETATS ÉTRANGERS [RJ1].

54-01-04-02-02 Eu égard aux incidences sur la carrière des membres du corps des conseillers des affaires étrangères d'un contrat conclu entre le ministre des affaires étrangères et un membre de ce corps afin de permettre à ce dernier d'exercer des fonctions ministérielles dans un pays étranger, un syndicat qui a pour but la défense des intérêts professionnels des personnels du ministère des affaires étrangères justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet acte.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - RECOURS TENDANT À L'ANNULATION D'UN CONTRAT - POSSIBILITÉ POUR UN TIERS AU CONTRAT DE DEMANDER L'ANNULATION D'UN CONTRAT DE RECRUTEMENT D'UN AGENT PUBLIC [RJ1].

54-02-01-02 Un contrat de recrutement d'un coopérant au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers peut faire l'objet d'une demande d'annulation par un tiers.


Références :

[RJ1]

Cf. Sect., 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, p. 375.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 271626
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271626.20060505
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