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05/05/2006 | FRANCE | N°271753

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 271753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2004 et 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erwan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2003 par lequel le ministre de la défense a résilié par mesure disciplinaire son contrat d'engagement dans l'armée de l'air ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2004 et 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erwan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2003 par lequel le ministre de la défense a résilié par mesure disciplinaire son contrat d'engagement dans l'armée de l'air ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, lieutenant de l'armée de l'air sous contrat, a fait l'objet d'une résiliation par mesure disciplinaire pour faute contre l'honneur de son contrat d'engagement par décision du ministre de la défense en date du 28 novembre 2003, pris après avis du conseil d'enquête prévu à cet effet ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que l'article 2 du décret du 22 avril 1974 dispose que : Parmi les mesures ou sanctions statutaires applicables au comparant, l'ordre d'envoi indique celle pour laquelle le conseil d'enquête est spécialement consulté. L'ordre d'envoi indique également les sanctions statutaires de gravité moindre qui lui sont également applicables. Ces sanctions ne seront examinées qu'en cas de vote défavorable sur la sanction la plus grave inscrite à l'ordre d'envoi ; que s'il est constant que l'ordre d'envoi en date du 18 février 2003 ne comporte que la sanction de résiliation par mesure disciplinaire pour faute contre l'honneur, la seule autre sanction applicable à M. A aux termes de l'article 20 du statut des officiers sous contrat défini par le décret du 8 juin 2000 , est la radiation du tableau d'avancement ; que M. A n'était pas inscrit au tableau d'avancement au titre de l'année 2003 ; que, par suite, le ministre de la défense n'a pas entaché d'irrégularité l'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'enquête a été composé, conformément aux dispositions des articles 3 à 9 du décret du 22 avril 1974 , de cinq officiers du corps des officiers de l'air dont l'un du même grade que M. A et dont aucun ne relevait des incompatibilités énoncées à l'article 8 du décret ; que, par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil d'enquête doit être écarté ;

Considérant que si M. A se plaint de ce que les dispositions de l'article 14 du décret du 22 avril 1974 auraient été méconnues, il ressort des pièces du dossier et notamment des états récapitulatifs des pièces remises à M. A et signés de lui et de son défenseur qu'un récépissé de notification de la décision de constitution du conseil d'enquête a été établi, qu'il a été informé de son droit de récusation, dont il a d'ailleurs fait usage à l'encontre de trois des officiers portés sur la liste à partir de laquelle a été formée par tirage au sort le conseil d'enquête, et qu'il a eu communication de son dossier préalablement au prononcé de la résiliation de son engagement ;

Considérant que M. A soutient que le ministre de la défense a dénaturé les faits en s'appuyant pour fonder sa décision sur la circonstance que M. A avait volé des passeports et usé de faux dans le but d'obtenir, à des fins personnelles, des crédits à la consommation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a admis la réalité de ces circonstances lors de l'enquête effectuée par l'officier rapporteur ; que le ministre s'est borné à prendre en compte, la matérialité des faits retenus par le tribunal correctionnel devant lequel a été traduit l'intéressé, sans les dénaturer et sans qu'il ait pu être lié par la qualification que leur a donné le juge répressif ;

Considérant que l'instruction du 11 juillet 2001 relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle, nonobstant la circonstance que la condamnation de M. A n'ait pas fait l'objet d'une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à son envoi devant le conseil d'enquête, l'avis de ce dernier étant relatif aux faits pour lesquels il a été reconnu coupable ;

Considérant que les faits reprochés à M. A sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard au grade et aux fonctions de M. A, la sanction de la résiliation du contrat pour faute contre l'honneur prononcée à raison de ces faits n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 novembre 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erwan A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 271753
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271753
Numéro NOR : CETATEXT000008260776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;271753 ?
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