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05/05/2006 | FRANCE | N°271803

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 271803


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 2004, de la décision du PREFET DE POLICE du 26 mars 2004 lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, saisi du dossier de M. A, le médecin inspecteur de la préfecture de police a estimé à deux reprises qu'il pouvait bénéficier dans son pays d'un traitement adapté à son état de santé ; que si M. A fait valoir que son état de santé nécessiterait un traitement médical ne pouvant être interrompu sans conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 5 avril 2004 qu'il produit qu'il ait été, à la date de l'arrêté attaqué, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou que l'affection dont il souffre ne puisse être soignée qu'en France ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; que le PREFET DE POLICE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que pour les raisons ci-dessus mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DE POLICE ait méconnu le 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. A soutient que la décision distincte fixant le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas, en invoquant seulement son état de santé, qu'il courrait personnellement des risques au sens de ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 271803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271803
Numéro NOR : CETATEXT000008238281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;271803 ?
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