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05/05/2006 | FRANCE | N°272054

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 272054


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination à la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administr

atif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination à la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 7 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme A, entrée sur le territoire national en décembre 2000, fait valoir qu'elle est mariée, depuis le 15 février 2003, à un compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'à la suite du décès de ses parents, de sa soeur et de son frère, sa vie privée et familiale se situe en France, il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de son union et de ce qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 21 juin 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que, pour les raisons mentionnées ci-dessus, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A fait valoir qu'elle suit un traitement contre la stérilité, elle n'allègue pas qu'elle ne pourrait pas le poursuivre dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas qu'elle ne peut retourner en République démocratique du Congo pour entreprendre les démarches nécessaires au regroupement familial ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas commis d'erreur de manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le Congo comme pays de destination :

Considérant que si Mme A, dont la demande de statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays elle n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL ;D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272054
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 272054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272054.20060505
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