La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2006 | FRANCE | N°272183

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 272183


Vu, la requête enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... B, épouse A, et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administrati

f de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa...

Vu, la requête enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... B, épouse A, et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant, pour annuler l'arrêté litigieux, que la mesure d'éloignement prononcée par le PREFET DE L'EURE à l'encontre de Mme B est contraire au principe d'égalité des époux énoncé par l'article 5 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'ordre international public, alors qu'un tel moyen n'avait été soulevé par aucune des parties au litige en première instance et n'est pas d'ordre public, et qu'au demeurant les stipulations de ce protocole ne sont pas applicables à un étranger en situation irrégulière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu en conséquence de l'annuler ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme B en première instance ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... B, épouse A, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 2004, de la décision du PREFET DE L'EURE du 9 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B appartienne à l'une ou l'autre de ces catégories ; que l'intéressée ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 7 mai 2003, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DE L'EURE serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que si à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, Mme B invoque des circonstances relatives à sa vie privée et familiale, notamment qu'elle ne serait pas à l'origine de la rupture de la vie commune avec son mari, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'EURE aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme B avant de décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme B et son époux a cessé depuis le mois de février 2004, soit antérieurement à la date du refus de séjour du 9 juin 2004 ; que le législateur n'ayant pas entendu limiter les cas de rupture de vie commune à ceux de divorce ou d'annulation du mariage prononcés par un juge, le PREFET DE L'EURE, qui n'avait pas à rechercher quels étaient les motifs de cette rupture a pu légalement se fonder sur ces circonstances pour prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant que Mme B, arrivée en France en septembre 2003 à l'âge de vingt-et-un ans, ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales et privées en Turquie ; qu'il est constant que, ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie de Mme B avec son époux, M. A, avec lequel elle s'est mariée en juillet 2003, a cessé dès février 2004, qu'aucun enfant n'est né de cette union, et qu'à la date de l'arrêté litigieux, une procédure judiciaire tendant à l'annulation du mariage était en cours ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, que si Mme B soutient qu'elle souffre de troubles psychiques nécessitant un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne pourrait pas être assuré en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 5° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE à Mme X... B, épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 272183
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272183
Numéro NOR : CETATEXT000008238309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;272183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award