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05/05/2006 | FRANCE | N°273467

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 273467


Vu 1°), la requête enregistrée, sous le n° 273467, le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Rabah A et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande

présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu 2°), la req...

Vu 1°), la requête enregistrée, sous le n° 273467, le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Rabah A et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu 2°), la requête enregistrée, sous le n° 273471, le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 14 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et a demandé à l'Etat de verser la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 273467 et 273471 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rabah A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 2004, de la décision du PREFET DE TARN-ET-GARONNE du 12 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'arrêté décidant la reconduite à la frontière :

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de son arrêté du 9 septembre 2004 que pour ordonner la reconduite à la frontière de M. A, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE s'est notamment fondé sur ce que M. A étant célibataire et sans enfant à charge en France, faits qui ne sont pas contestés, cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse, cette décision a été prise à l'issue d'un examen de la situation personnelle de M. A ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le défaut d'examen de la situation individuelle de M. A pour annuler celle-ci ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Rabah A contre la décision prononçant sa reconduite à la frontière devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du PREFET DE TARN-ET-GARONNE refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que si M. A, qui est entré en France en juin 2001, à l'âge de 30 ans, fait valoir qu'il est bien intégré sur le territoire national et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, qui est célibataire, sans charge de famille et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toute sa famille, la décision de refus de titre de séjour du 12 mai 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 février 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne du 12 février 2004, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE a donné délégation de signature à M. Ivan Bouchier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Bouchier n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour les raisons déjà indiquées, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 septembre 2004 en tant que par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 septembre 2004 en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que pour annuler l'arrêté du 9 septembre 2004 du PREFET DE TARN-ET-GARONNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé notamment sur ce que cet arrêté, qui mentionne que M. A n'allègue pas être exposé à des peines ou mauvais traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, est fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. A avait fait valoir, dans un recours gracieux du 13 juillet 2004 au PREFET DE TARN-ET-GARONNE dirigé contre le refus de séjour que celui-ci lui avait opposé, les menaces pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté du 9 septembre 2004 était fondé sur ce point sur des faits matériellement inexacts ; que ce moyen, inopérant en ce qui concerne la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, suffit à fonder l'annulation par le tribunal administratif de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

Considérant dès lors que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 septembre 2004 en tant qu'il décide le renvoi de M. A vers l'Algérie ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, la somme que l'avocat de M. A demande devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 9 septembre 2004 du PREFET DE TARN-ET-GARONNE prononçant la reconduite à la frontière de M. A.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. A en tant qu'elle concerne la décision en ordonnant sa reconduite à la frontière et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE TARN-ET-GARONNE est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 273471.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE TARN-ET-GARONNE, à M. Rabah A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273467
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 273467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273467.20060505
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