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05/05/2006 | FRANCE | N°274492

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 274492


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A à destination du Maroc ;

2°) d'ordonner la restitution de la somme réglée par l'Etat à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A à destination du Maroc ;

2°) d'ordonner la restitution de la somme réglée par l'Etat à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait(…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré le 11 septembre 2001 en France, à l'âge de cinquante ans, avec un visa de 90 jours, pour rendre visite à ses parents qui résident depuis 1970 sur le territoire ; que, s'il s'est marié le 7 février 2002 avec une ressortissante française, il n'est pas contesté que la communauté de vie a cessé 4 mois après le mariage ; que si, M. A vit en France, désormais sans attache maritale ou filiale, auprès de ses parents et de ses frères et soeurs qui résident régulièrement sur le territoire et dont certains sont de nationalité française et qu'il soutient ne plus disposer au Maroc d'attache familiale, il ne justifie ni de l'intensité et de l'ancienneté de ses relations avec sa famille en France ni de la circonstance, qu'après avoir vécu 50 ans au Maroc, il se trouve sans attaches ni relations dans ce pays ; que s'il présente des garanties de stabilité professionnelle en France, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'existence d'un droit au séjour pouvant résulter des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dés lors, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, a annulé son arrêté du 10 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A au motif que cet arrêté méconnaîtrait les droits de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le signataire de la décision litigieuse bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que cette décision, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que si M. A, qui n'entretient plus en France de relation maritale, vit sur le territoire auprès de ses parents, frères et soeurs, dispose d'une situation professionnelle stable et soutient ne plus avoir au Maroc ni d'attache ni de bien, il ne ressort pas du dossier ainsi qu'il a été dit ci-dessus que ni le refus de titre de séjour opposé à M. A ni l'arrêté en litige ont porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE ;ET ;MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière visant M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 29 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Melun par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Ahmed A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274492
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 274492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274492.20060505
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