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05/05/2006 | FRANCE | N°275153

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 275153


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 17 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et l'arrêté du même jour plaçant celui-ci en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 17 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et l'arrêté du même jour plaçant celui-ci en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France .

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait(…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 août 2003, de la décision du préfet de la Marne du 5 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. A a fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation de la décision d'éloignement en date du 17 novembre 2004 prise par le PREFET DE LA MARNE, qu'il avait formé un projet de mariage civil pour lequel la date du 18 décembre 2004 avait été fixée et qui avait donné lieu à une cérémonie religieuse en septembre 2004, il ressort des pièces du dossier que le préfet a vérifié comme il le devait que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de celui-ci et qu'il a fondé sa décision sur le seul motif de l'irrégularité de son séjour en France ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé, pour annuler la décision d'éloignement, sur le motif tiré de ce que celui-ci avait eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui énoncent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ;

Considérant que le PREFET DE LA MARNE, dont l'arrêté de reconduite à la frontière est daté du 17 novembre 2004, soit un mois avant la date fixée pour le mariage civil de M. A, a fondé sa décision sur le seul motif tiré de l'irrégularité du séjour de celui-ci en France ; que, par suite, il n'a pas entaché cet arrêté de détournement de pouvoir ;

Considérant que M. A, comme il a été dit ci-dessus, était célibataire à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il n'apporte pas de précisions sur la nature et l'étendue des attaches familiales en France qu'il invoque ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière la décision du 17 novembre 2004 du PREFET DE LA MARNE n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ;

Sur les autres décisions préfectorales :

Considérant d'une part que si M. A conteste la décision préfectorale fixant le pays de destination, il se borne à soutenir, sans apporter aucune précision sur ce point, qu'il encourrait des menaces en cas de retour dans ce pays ; que ses conclusions doivent dès lors être rejetées ;

Considérant d'autre part que M. A se borne à contester la légalité de son placement en rétention administrative, sans articuler aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du PREFET DE LA MARNE ; que ses conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 17 novembre 2004 du PREFET DE LA MARNE décidant la reconduite à la frontière de M. A et l'arrêté du même jour ordonnant le placement de celui-ci en rétention administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.A devant le tribunal administratif de Châlons ;en ;Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 275153
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275153
Numéro NOR : CETATEXT000008242909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;275153 ?
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