La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2006 | FRANCE | N°275464

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 275464


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2004 et 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE MONTMARAULT, dont le siège est mairie de Montmarault à Montmarault (03390) ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE LOUROUX-DE-BOUBLE, dont le siège est mairie de Louroux-de-Bouble à Louroux-de-Bouble (03330) ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE SAINT-VICTOR, dont le siège est mairie de Saint-Victor à Saint-Victor (03410) ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE C

HASSE AGRÉÉE DE CHATEL-DE-NEUVRE, dont le siège est mairie de Chate...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2004 et 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE MONTMARAULT, dont le siège est mairie de Montmarault à Montmarault (03390) ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE LOUROUX-DE-BOUBLE, dont le siège est mairie de Louroux-de-Bouble à Louroux-de-Bouble (03330) ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE SAINT-VICTOR, dont le siège est mairie de Saint-Victor à Saint-Victor (03410) ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE CHATEL-DE-NEUVRE, dont le siège est mairie de Chatel-de-Neuvre à Chatel-de-Neuvre (03500) ; la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ALLIER, dont le siège est ... ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de suspension des arrêtés du 16 septembre 2004 par lesquels le préfet de l'Allier a retiré les terrains appartenant à Mesdames et Messieurs X..., Marty, Melin, Perrin, Touzin, Thailardat, Giraud, Murat, Langagne, Roy, Debord, Chambenoit, Brousse, Michel, Fournier, Montane de la Roque, Laccassagne, Gagnière et Chasseval des territoires des associations communales de chasse agréées de Montmarault, Louroux de Bouble, Saint-Victor et Chatel-de-Neuvre ;

2°) de suspendre les arrêtés du 16 septembre 2004 du préfet de l'Allier ;

3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE MONTMARAULT et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée les associations requérantes soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en constatant l'absence d'urgence à prononcer la suspension des arrêtés du 16 septembre 2004 du préfet de l'Allier, a entaché son ordonnance d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce ; qu'en premier lieu, il ne pouvait être nié que les arrêtés litigieux préjudiciaient de manière suffisamment grave à un intérêt public et à la situation des exposantes ; qu'en effet, la qualification de « simple activité de loisirs » méconnaît le fait que la requête en référé-suspension a été introduite, non par un chasseur qui se serait plaint que les arrêtés litigieux auraient restreint son territoire de chasse, mais par quatre associations communales de chasse agréées dont le périmètre d'action a été réduit ; que, de surcroît, l'objet des associations communales de chasse agréées ne se limite pas à l'organisation d'une activité de loisir, mais consiste aussi à mener une action de protection de la nature ; qu'en second lieu, il ne pouvait être reproché aux associations communales de chasse agréées de ne pas avoir utilement indiqué la proportion de la restriction qui leur est imposée au regard de la superficie de leur territoire, facteur qui n'était du reste pas le seul à devoir être pris en compte pour estimer l'urgence à obtenir la suspension demandée ; qu'évoquant, le Conseil d'Etat ne pourra que constater que l'amputation importante des territoires de chasse en pleine période de chasse ainsi que l'impossibilité de déterminer le nouveau territoire de chasse constituent une urgence suffisante pour justifier la suspension des arrêtés préfectoraux ; qu'au fond, il ne pourra que constater qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés dès lors que les parcelles soustraites à l'action des associations communales de chasse agréées ne sont pas clairement désignées et que la procédure de retrait des territoires des associations communales de chasse agréées a été manifestement méconnue ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE MONTMARAULT, de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE LOUROUX-DE-BOUBLE, de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE SAINT-VICTOR, de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE CHATEL-DE-NEUVRE, et de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ALLIER n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE MONTMARAULT, à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE LOUROUX-DE-BOUBLE, à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE SAINT-VICTOR, à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE CHATEL-DE-NEUVRE, à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ALLIER.

Une copie en sera donnée au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275464
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 275464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275464.20060505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award