La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2006 | FRANCE | N°281158

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 281158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2005 et 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES VIGNERONS DE CÔTE-RÔTIE, dont le siège est la mairie d'Ampuis (69420), et pour le SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS REUNIS DES CÔTES DU RHÔNE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES VIGNERONS DE CÔTE-RÔTIE et le SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS REUNIS DES CÔTES DU RHÔNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal adminis

tratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 15...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2005 et 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES VIGNERONS DE CÔTE-RÔTIE, dont le siège est la mairie d'Ampuis (69420), et pour le SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS REUNIS DES CÔTES DU RHÔNE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES VIGNERONS DE CÔTE-RÔTIE et le SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS REUNIS DES CÔTES DU RHÔNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 15 octobre 2004 par lequel le préfet du Rhône a autorisé la société Buffin TP à poursuivre et étendre l'exploitation de la carrière de micaschistes sur le territoire de la commune d'Ampuis et à y exploiter une installation de traitement de matériaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du SYNDICAT DES VIGNERONS DE COTE-ROTIE et du SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS REUNIS DES COTES DU RHÔNE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, le SYNDICAT DES VIGNERONS DE CÔTE-RÔTIE et le SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS REUNIS DES CÔTES DU RHÔNE soutiennent qu'elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la société Buffin TP, bénéficiaire de l'arrêté préfectoral, n'a pas été mise en cause par le juge des référés ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a estimé comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'autorisation préfectorale, la délivrance de celle-ci quatre ans après l'enquête publique alors que l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 impartit au préfet un délai de trois mois pour statuer, sauf impossibilité obligeant à fixer un nouveau délai par arrêté motivé ; que les prolongations successives n'ont pas été motivées ; qu'en outre, des modifications dans les circonstances de fait et de droit sont intervenues au cours de ces quatre années ; que le juge des référés a commis une autre erreur de droit en considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué alors qu'elle ne contient pas les éléments permettant de garantir la qualité des dispositions préventives à toute transmission de poussières sur les vignes ; que l'ordonnance attaquée encourt le même reproche en ce qu'elle n'a pas tenu compte de ce que l'arrêté préfectoral a été pris en méconnaissance de la directive 85/337 du 27 juin 1985 qui impose de communiquer au public toute information et notamment les résultats de l'étude d'impact, avant que l'autorisation ne soit prise ; que tel n'a pas été le cas en ce qui concerne par exemple le réaménagement du ruisseau ; que le juge des référés n'a également pas tenu compte de ce que les travaux dans le ruisseau exigeaient une autorisation au titre de l'article L. 432-3 du code de l'environnement ; que le juge des référés a tout autant méconnu l'article L. 512-1 du même code et a dénaturé les pièces du dossier en ce qu'il a refusé de suspendre l'arrêté préfectoral alors que l'extension de la carrière porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 et en particulier aux vignes des appellations d'origine contrôlées Côte-Rôtie et Côte du Rhône ; que le juge des référés a méconnu l'article L. 411-1 du code de l'environnement qui interdit la destruction et la perturbation d'animaux relevant d'espèces protégées alors que le ruisseau qui doit faire l'objet d'un réaménagement, abrite des espèces protégées comme des écrevisses aux pieds blancs ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES VIGNERONS DE CÔTE-RÔTIE et du SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS REUNIS DES CÔTES DU RHÔNE n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES VIGNERONS DE CÔTE-RÔTIE et au SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS REUNIS DES CÔTES DU RHÔNE. Une copie sera transmise à la ministre de l'écologie et du développement durable et au préfet du Rhône.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281158
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 281158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281158.20060505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award