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05/05/2006 | FRANCE | N°281738

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 05 mai 2006, 281738


Vu, 1°) sous le n° 281738, la requête enregistrée le 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, mandataire judiciaire, domiciliée ... agissant en qualité de liquidateur amiable de la SA SEGAME, 55, rue de Seine à Paris (75006) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande en date du 30 mars 2005 tendant à l'abrogation de l'article 22 du décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976, codifié au I de l'article 383 bis E de l'a

nnexe II au code général des impôts (auparavant à l'article 383 quater d...

Vu, 1°) sous le n° 281738, la requête enregistrée le 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, mandataire judiciaire, domiciliée ... agissant en qualité de liquidateur amiable de la SA SEGAME, 55, rue de Seine à Paris (75006) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande en date du 30 mars 2005 tendant à l'abrogation de l'article 22 du décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976, codifié au I de l'article 383 bis E de l'annexe II au code général des impôts (auparavant à l'article 383 quater de la même annexe) ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 281739, la requête enregistrée le 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SA SEGAME ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande en date du 30 mars 2005 tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret n° 93-931 du 19 juillet 1993, codifié au I de l'article 383 bis E de l'annexe II au code général des impôts (auparavant à l'article 383 quater de la même annexe) ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 28 mars 2006, la note en délibéré produite dans ces deux affaires par la SA SEGAME ;

Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ;

Vu le décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976 fixant, pour les biens autres que les valeurs mobilières, les conditions d'application de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ;

Vu le décret n° 93-931 du 19 juillet 1993 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'article 22 du décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976 ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur ce principe, Mme A, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur amiable de la SA SEGAME, a demandé le 30 mars 2005 au Premier ministre d'abroger l'article 22 du décret du 29 décembre 1976 et l'article 1er du décret du 19 juillet 1993 au motif que ces dispositions réglementaires, relatives aux modalités de recouvrement de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, interviennent dans le domaine de la loi et ont, par suite, été prises en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution par une autorité incompétente ; que le Premier ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de deux mois, il en est résulté une décision implicite de rejet dont la requérante poursuit l'annulation ;

Considérant que la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité instituée par l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, dont les dispositions étaient, à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue, codifiées aux articles 150 V bis et suivants du code général des impôts, constitue une modalité d'imposition particulière des plus-values réalisées à l'occasion de la vente de biens entrant dans les catégories énumérées par l'article 150 V bis ; que les dispositions de l'article 150 V ter en vigueur à la date susmentionnée prévoyaient que la taxe était supportée par le vendeur et qu'elle était versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; que, en cas de vente réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la taxe était versée dans les mêmes conditions par l'intermédiaire participant à la transaction s'il était domicilié en France ou, à défaut, par le vendeur ; que, l'article 150 V quater assimilait l'exportation du bien à une vente et imposait à l'exportateur le versement de la taxe comme en matière de droits de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières ; que, enfin, aux termes du II de l'article 13 de la loi précitée du 19 juillet 1976 dont était issu l'article 150 V quinquies : les conditions d'application de la présente loi, et notamment les obligations incombant aux intermédiaires, sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi, en désignant, par les dispositions de l'article 1er du décret du 19 juillet 1993, qui ont remplacé celles de l'article 22 du décret du 29 décembre 1976 et ont été codifiées en dernier lieu au I de l'article 386 bis E de l'annexe II au code général des impôts, la recette des impôts compétente pour percevoir la taxe, le pouvoir réglementaire s'est borné, comme il aurait d'ailleurs pu le faire même sans habilitation du législateur à cette fin, laquelle rend en tout état de cause inopérante la critique des dispositions réglementaires attaquées à raison de leur inconstitutionnalité, à préciser les modalités de recouvrement de la taxe en cause conformément aux prévisions du II de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 et n'a, ainsi, pas excédé sa compétence ni les termes de la délégation qui lui était consentie ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du I de l'article 383 bis E de l'annexe II au code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret du 19 juillet 1993 ont été prises par une autorité incompétente et à en demander l'abrogation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions législatives alors en vigueur auraient créé une situation de droit incertaine et confuse en violation du principe de la légalité des délits et des peines proclamé par les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger les dispositions réglementaires en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes réclamées au titre des frais exposés par Mme A au nom de la SA SEGAME et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme A, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SA SEGAME , sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SA SEGAME, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281738
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 281738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281738.20060505
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