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05/05/2006 | FRANCE | N°288916

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 288916


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 janvier et 14 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant 733, Ile de la Dérivation à Carrières ;sous-Poissy (78955) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 10 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger sa réponse à une question parlementaire interprétant la loi comme dispensant le maire d'une commune de soumettre au contrôle de légalité les décisions de passation de marchés conclus sans formalité préalable en raison de l

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 janvier et 14 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant 733, Ile de la Dérivation à Carrières ;sous-Poissy (78955) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 10 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger sa réponse à une question parlementaire interprétant la loi comme dispensant le maire d'une commune de soumettre au contrôle de légalité les décisions de passation de marchés conclus sans formalité préalable en raison de leur montant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ;

Considérant que les conclusions de M. A sont dirigées contre la décision en date du 10 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la réponse qu'il a faite à une question parlementaire publiée au Journal officiel du 3 mars 2003 ; que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger un tel acte ne fait pas grief à M. A qui n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288916
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 288916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288916.20060505
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