La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2006 | FRANCE | N°264460

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 10 mai 2006, 264460


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ETOILE FONCIERE ET IMMOBILIERE, dont le siège est ..., venant aux droits de la SNC Vincennes, et représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ETOILE FONCIERE ET IMMOBILIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il ne fait que partiellement droit à l'appel formé par la SNC Vincennes à l'encontre du jugement du 15 octobre 1998 du tribunal a

dministratif de Melun rejetant sa demande tendant à la réduction de la...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ETOILE FONCIERE ET IMMOBILIERE, dont le siège est ..., venant aux droits de la SNC Vincennes, et représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ETOILE FONCIERE ET IMMOBILIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il ne fait que partiellement droit à l'appel formé par la SNC Vincennes à l'encontre du jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Créteil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE ETOILE FONCIERE ET IMMOBILIERE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que la SOCIETE ETOILE FONCIERE ET IMMOBILIERE, venant au droit de la SNC Vincennes, a présenté devant le tribunal administratif de Melun des demandes confirmées dans ses écritures devant la cour administrative d'appel de Paris, par lesquelles elle contestait l'application, pour le calcul de la surface pondérée nécessaire à la détermination de la valeur locative du local à usage commercial dont elle est propriétaire à Créteil, du coefficient 1 au local à usage d'atelier compris dans l'immeuble à évaluer ; qu'en jugeant que la société ne conteste pas, dans le dernier état de ses écritures, l'application d'un coefficient 1 aux surfaces consacrées à l'entreposage et au déchargement sans répondre au moyen contestant l'application de ce coefficient au local à usage d'atelier, la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler en tant qu'il rejette la demande présentée par la SNC Vincennes devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative cadastrale des locaux commerciaux et biens divers est déterminée par comparaison lorsqu' ils sont loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III à ce code, cette valeur : est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Considérant que la requérante soutient que, pour l'appréciation de la surface à prendre en compte pour la détermination de la valeur imposable, l'administration fiscale aurait, à tort, regardé comme des surfaces de bureaux, affectées d'un coefficient de pondération plus élevé, des surfaces constituant en réalité des dégagements ; que, toutefois, ce moyen manque en fait, dès lors qu'il ressort de l'instruction que l'administration a pris en compte, au titre des éléments retenus pour le calcul de l'imposition contestée, une superficie de 609 mètres carré de dégagements supérieure à celle de 469 mètres carré calculée par la requérante ;

Considérant que la valeur locative des locaux commerciaux en cause a été déterminée par comparaison ; que s'agissant de l'application des coefficients ayant permis le calcul de la surface pondérée nécessaire à la détermination de leur valeur locative, la société requérante conteste l'application des coefficients de 1 aux surfaces affectées à l'entreposage et au déchargement, de 1,2 à celles de bureaux et de 1 à celles affectées à l'atelier, coefficients dont elle demande qu'ils soient respectivement ramenés à 0,75, 1 et 0,5 ; que toutefois, et compte tenu de l'activité exercée, c'est à bon droit que le coefficient 1 a été appliqué aux surfaces affectées à l'entreposage et au déchargement, qui constituent l'usage principal du local à évaluer et du local pris comme terme de comparaison et que, compte tenu du principe de proportionnalité des valeurs locatives et de la destination des surfaces affectées aux bureaux et à l'atelier, l'administration a affecté respectivement à ceux-ci des coefficients de 1,2 et de 1 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'eu égard aux coefficients de pondération choisis, la valeur locative retenue serait excessive ;

Considérant que si la requérante se prévaut des mentions de la documentation administrative de base 6 C-2332 du 15 décembre 1988, il ressort des termes mêmes des points 12 et 17 de celle-ci que le barème des coefficients de pondération moyens ordinairement utilisés pour l'application de la méthode d'évaluation par comparaison des valeurs locatives figure dans les tableaux à titre indicatif ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette documentation constituerait une interprétation formelle de la loi fiscale fixant notamment les coefficients de pondération des locaux à évaluer et dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETOILE FONCIERE ET IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ETOILE FONCIERE ET IMMOBILIERE devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE ETOILE FONCIERE ET IMMOBILIERE de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de la SOCIETE ETOILE FONCIERE ET IMMOBILIERE devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE ETOILE FONCIERE ET IMMOBILIERE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETOILE FONCIERE ET IMMOBILIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264460
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 264460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264460.20060510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award