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10/05/2006 | FRANCE | N°268005

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 10 mai 2006, 268005


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présent

ée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement sur le territoire français et que sa situation n'a pas été régularisée par la suite ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A souffrait, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'une ostéite chronique au niveau du fémur droit qui, en l'absence d'intervention chirurgicale, comportait un risque de complication générale avec septicémie, voire de choc septique ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le patient avait déjà subi au Maroc quatre opérations liées aux infections contractées à la suite notamment des fractures des deux fémurs à l'origine de la pathologie susmentionnée ; que sans avoir une connaissance de l'ensemble de ces faits, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME avait été informé par le requérant de son état et de la proximité d'une nouvelle opération lors de sa venue en France en vue d'y être opéré ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, une intervention chirurgicale était prévue au département d'orthopédie-traumatologie et chirurgie plastique de l'hôpital Charles Y..., établissement faisant partie du centre hospitalier universitaire de Rouen ; qu'en décidant le 15 avril 2004 que M. A devait être reconduit à la frontière, alors qu'il devait subir cette intervention chirurgicale le 6 mai suivant, circonstance suffisamment établie par le requérant par l'invocation d'un rendez-vous avec un anesthésiste lors de sa garde à vue, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a commis une erreur manifeste sur l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268005
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 268005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268005.20060510
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