Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2004 et 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les décrets des 17 mars et 29 avril 2004 portant nomination et promotion dans le grade d'officier principal du corps technique et administratif de l'armement pour 2004 en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, officier de première classe du corps technique et administratif de l'armement, demande l'annulation des décrets du Président de la République des 17 mars et 29 avril 2004 portant nomination et promotion dans le grade d'officier principal du corps technique et administratif de l'armement pour 2004 en tant qu'il n'y figure pas ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;
Considérant que M. A ayant saisi la commission des recours des militaires le 12 mai 2004 d'un recours dirigé contre les décrets susanalysés, la décision prise par le ministre de la défense le 12 juillet 2004, après avis de la commission, de refuser de proposer au Président de la République sa nomination au grade d'officier principal, s'est substituée entièrement à ces décrets en tant qu'ils ne font pas figurer M. A au nombre des officiers du corps technique et administratif de l'armement promus au grade d'officier principal pour 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre ces décrets sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense.