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10/05/2006 | FRANCE | N°272439

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 mai 2006, 272439


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signé le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signé le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision :

Considérant que M. A ne fait pas partie des catégories de personnes pour lesquelles la décision de refus de visa doit être motivée en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; que le moyen tiré par M. A du défaut de motivation de la décision du 8 août 2004 doit, par suite, être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signé le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : c)…disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance…ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que M. A, commerçant dans la vente au détail de pièces détachées de véhicules automobiles a demandé un visa pour un court séjour en France à la fois afin de rendre visite aux nombreux membres de sa famille résidant en France et pour acheter des pièces détachées de véhicules dans le cadre de son activité commerciale ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'un compte de devises dont le montant n'est que de 10 euros et qu'il ne produit pas de justificatif de revenus ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, en rejetant le recours de M. A, porté une appréciation erronée sur les ressources de l'intéressé ;

Considérant d'autre part que M. A, agé de 25 ans, célibataire, tient un commerce de pièces détachées de véhicules automobiles qui n'est inscrit au registre du commerce que depuis le 4 janvier 2004, soit postérieurement à sa demande de visa ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas en rejetant le recours M. A, porté une appréciation manifestement erronée en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 5 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'hamed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272439
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 272439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272439.20060510
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