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10/05/2006 | FRANCE | N°272486

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 10 mai 2006, 272486


Vu enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 10 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant... ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2

5 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a partielle...

Vu enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 10 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant... ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'équipement, du logement, et des transports, refusant de lui communiquer des documents relatifs à la procédure de licenciement engagée à son encontre ;

2°) d'enjoindre audit ministre, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, de communiquer à l'intéressée les documents demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3500 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A...,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., assistante du chef de service trafic-piste employée par la société Air France, a demandé le 27 novembre 2002 au ministre chargé des transports la communication des documents relatifs à la procédure de licenciement engagée à son encontre ; qu'elle a saisi, le 22 novembre 2003, la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents ; qu'à la suite de cet avis, le ministre a répondu à sa demande ; que toutefois, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Cayenne d'une demande tendant à ce que lui soient communiqués " tous les documents ayant pu déterminer son licenciement et son annulation ", en faisant valoir que le ministre ne lui avait communiqué qu'une partie des documents en sa possession ;

Considérant que Mme A...demande l'annulation du jugement en date du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à obtenir du ministre chargé des transports communication des documents ayant motivé son licenciement en date du 1er août 2002, ainsi qu'un rapport de l'inspecteur du travail de 2001 relatif à des faits de harcèlement dont elle aurait été victime ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Cayenne énonce avec précision les considérations de droit et de fait qui ont fondé le rejet de la demande de Mme A... ; que par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté ;

Considérant qu'en relevant, dans l'exercice de son appréciation souveraine, que le ministre en charge des transports a communiqué, en réponse à la demande de l'intéressée, l'ensemble des documents sollicités dont la nature avait été précisée et l'existence établie, le tribunal administratif de Cayenne n'a pas dénaturé les faits ; qu'il a pu, sans dénaturer les faits, estimer que la demande de Mme A...tendant à ce que lui soient communiqués " tous les documents ayant pu déterminer son licenciement et son annulation " n'était pas suffisamment précise pour que le ministre soit tenu de donner une autre suite à cette demande que la communication des documents précisément sollicités ; qu'il n'a pas dénaturé les faits en estimant que la requérante ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence des rapports du commandant de bord et chef pilote sur le réseau Air France Guadeloupe, et de l'inspecteur du travail et des transports, ni de nature à démontrer que le ministre aurait eu ces documents en sa possession ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les faits doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 272486
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 272486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272486.20060510
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