Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lyes A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus :
Considérant que M. A ne fait pas partie des catégories de personnes pour lesquelles la décision de refus de visa d'entrée doit être motivée en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités française à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que M. A a établi une demande de visa de court séjour pour visiter une entreprise française de fabrication et de diffusion de pièces détachées de véhicules automobiles ; qu'il est célibataire, âgé de 25 ans et qu'il est chef-magasinier dans l'entreprise qui l'emploie ;
Considérant que pour confirmer le refus de visa qui a été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu le jeune âge de l'intéressé, son statut de célibataire et la relative précarité de sa situation professionnelle ; qu'elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'existait, dans ces circonstances, un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 août 2004 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lyes A et au ministre des affaires étrangères.