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10/05/2006 | FRANCE | N°274494

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 10 mai 2006, 274494


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêt du 5 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée

par Mlle A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêt du 5 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 2003, de la décision du PREFET DES YVELINES du 19 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois que Mlle A, entrée en France en 2001, vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'elle a reconnu avec lui un enfant né le 3 septembre 2002, qu'ils élèvent ensemble ; que le père de l'enfant est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il pourvoit seul aux besoins de sa famille ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 5 octobre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte, qui est, en l'espèce, disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté est contraire aux dispositions du 7° de l'article 12 bis du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur, ainsi, d'ailleurs, qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274494
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 274494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274494.20060510
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