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10/05/2006 | FRANCE | N°274832

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2006, 274832


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 7 mars 2002 et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champs d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (…) ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est le père d'un enfant né en France le 25 mai 2003, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cet enfant possède la nationalité française ; qu'en particulier, l'acte de naissance de la fille de l'intéressé mentionne que la mère de cet enfant est née au Maroc et qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître qu'elle aurait obtenu par la suite la nationalité française ; que, dès lors, M. A ne peut se prévaloir des dispositions précitées à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. A soutient que la mesure de reconduite à la frontière a pour effet de le séparer de sa fille, il reconnaît néanmoins qu'à la date de l'arrêté attaqué il ne la voyait plus depuis plusieurs mois et ne subvenait pas à ses besoins ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, lequel est âgé de 33 ans et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 octobre 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim A et au préfet du Val ;de ;Marne.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274832
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 274832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274832.20060510
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