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10/05/2006 | FRANCE | N°275589

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2006, 275589


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théodore A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décem...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théodore A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qui était indiquée dans l'attestation d'hébergement en date du 22 octobre 2003 fournie par l'intéressé à la préfecture du Haut-Rhin à l'appui de sa demande de renouvellement du récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la préfecture était tenue de reprendre l'adresse mentionnée dans la décision de rejet de la commission des recours des réfugiés en date du 4 novembre 2003 dès lors que l'attestation d'hébergement communiquée à la préfecture est postérieure à la date d'enregistrement, le 28 février 2003, à l'occasion duquel l'intéressé a indiqué son adresse, de son recours devant ladite commission ; que le pli portant notification de la mesure de reconduite à la frontière a été présenté le 27 avril 2004 à l'adresse indiquée par M. A à la préfecture du Haut-Rhin et lui a été retourné avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière a régulièrement été notifié à M. A ; que dès lors, la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'ayant été enregistrée que le 22 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité, elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au préfet du Haut ;Rhin.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2006, n° 275589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275589
Numéro NOR : CETATEXT000008244463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-10;275589 ?
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