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10/05/2006 | FRANCE | N°277608

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 mai 2006, 277608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MCG LOCATIONS, dont le siège social est 12, rue Lebrun à Dourdan (91410), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE MCG LOCATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mai 2000 du tribunal administratif de Versailles n

e faisant que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MCG LOCATIONS, dont le siège social est 12, rue Lebrun à Dourdan (91410), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE MCG LOCATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mai 2000 du tribunal administratif de Versailles ne faisant que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,


- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE MCG LOCATIONS,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'ensemble des conclusions à l'exception de celles relatives aux pénalités de mauvaise foi :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la société MCG LOCATIONS soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce qu'elle avait été privée des garanties de la procédure de répression des abus de droit prévues par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que la cour a commis une erreur de droit au regard du III de l'article 44 bis du code général des impôts et a inexactement qualifié les faits en estimant que sa création avait eu lieu dans le cadre de la restructuration d'activités préexistantes, alors qu'il n'existe pas d'identité entre ses activités et celles des autres sociétés du groupe de fait identifié par l'administration fiscale, qu'elle n'entretient pas de lien privilégié avec les autres sociétés de ce groupe de fait et qu'elle n'a pas bénéficié de transfert ou de partage de matériels, de personnels et de bureaux avec les sociétés de ce groupe de fait ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en indiquant qu'elle avait acquis son matériel auprès de M. de Gourcuff et que ce dernier était actionnaire majoritaire de la société EGA ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'ensemble des conclusions à l'exception de celles relatives aux pénalités de mauvaise foi ; ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux pénalités de mauvaise foi :

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en retenant que les faits relevés par l'administration établissait la mauvaise foi de la société contribuable présente un caractère de nature à permettre l'admission de la requête ; qu'il y a lieu de prononcer cette admission dans la limite des conclusions visées ci-dessus ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ MCG LOCATIONS est admise dans la mesure où elle conteste l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux pénalités de mauvaise foi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ MCG LOCATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277608
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 277608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277608.20060510
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