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10/05/2006 | FRANCE | N°279065

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 mai 2006, 279065


Vu l'ordonnance du 23 mars 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Martine A ;

Vu la demande, enregistrée le 10 mars 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au

juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre ...

Vu l'ordonnance du 23 mars 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Martine A ;

Vu la demande, enregistrée le 10 mars 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 2002 du président du conseil régional de Midi-Pyrénées rejetant sa candidature à l'emploi de directeur adjoint de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ainsi que de la décision du 18 septembre 2002 rejetant son recours gracieux ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de la région Midi-Pyrénées la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Midi-Pyrénées,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A dirigée contre la décision du président du conseil régional de la région Midi-Pyrénées rejetant sa candidature au poste de directeur-adjoint de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que la région soutient sans être contredite que la situation familiale de Mme A a été prise en considération mais que sa candidature a été écartée en raison des compétences supérieures en matière de formation professionnelle d'un autre candidat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son mémoire produit devant le tribunal administratif, la région ne soutenait pas que la situation familiale de Mme A avait été prise en considération ; que Mme A est donc fondée à soutenir que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la région Midi-Pyrénées à la demande de Mme A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni la décision du 10 juin 2002 du président du conseil régional ni celle du 18 septembre 2002 rejetant le recours gracieux de Mme A ne mentionnaient les voies et délais de recours ; qu'ainsi, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai fixé à l'article R. 421-1 pour se pourvoir contre ces décisions ne lui est pas opposable ;

Considérant que la décision rejetant la candidature de Mme A ainsi que le rejet de son recours gracieux constituent des décisions faisant grief à l'intéressée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles... ; qu'à l'appui de sa candidature au poste de directeur-adjoint de la formation professionnelle et de l'apprentissage de la région Midi-Pyrénées, Mme A, précédemment affectée dans les services de la ville de Versailles, invoquait le bénéfice de ces dispositions à la suite de la mutation de son conjoint à Toulouse, résultant de la délocalisation des services dont il relevait ;

Considérant qu'en application de ces dispositions l'autorité territoriale doit examiner prioritairement, en tenant compte de l'intérêt du service, les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ; qu'il est constant, en l'espèce, que la demande de mutation de Mme A n'a pas fait l'objet de l'examen prioritaire prévu par ces dispositions qui ont, par suite, été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Midi-Pyrénées la somme de 5 000 euros demandée devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la région Midi-Pyrénées, au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du président du conseil régional de la région Midi-Pyrénées du 10 juin 2002 rejetant la candidature de Mme A, ainsi que la décision du 18 septembre 2002 rejetant son recours gracieux, sont annulées.

Article 3 : La région Midi-Pyrénées versera à Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la région Midi-Pyrénées sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A et à la région Midi-Pyrénées.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279065
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - PRIORITÉ D'EXAMEN DES DEMANDES DE MUTATION DES FONCTIONNAIRES SÉPARÉS DE LEUR CONJOINT POUR DES RAISONS PROFESSIONNELLES (ART - 54 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT DU SERVICE [RJ1].

36-05-01-02 En application du premier alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale doit examiner prioritairement, en tenant compte de l'intérêt du service, les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - RAPPROCHEMENT DES ÉPOUX - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - PRIORITÉ D'EXAMEN DES DEMANDES DE MUTATION DES FONCTIONNAIRES SÉPARÉS DE LEUR CONJOINT POUR DES RAISONS PROFESSIONNELLES (ART - 54 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT DU SERVICE [RJ1].

36-07-10-02 En application du premier alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale doit examiner prioritairement, en tenant compte de l'intérêt du service, les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la fonction publique de l'Etat, Section, 23 novembre 2005, Mme Baux, p. 519.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 279065
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279065.20060510
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