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10/05/2006 | FRANCE | N°284692

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 10 mai 2006, 284692


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LOIR-ET-CHER, représentée par son président, dûment autorisé par son conseil d'administration ; cette fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux et confirmé sa précédente décision du 3 février 2005 de ne pas maintenir la validité du cert

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Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LOIR-ET-CHER, représentée par son président, dûment autorisé par son conseil d'administration ; cette fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux et confirmé sa précédente décision du 3 février 2005 de ne pas maintenir la validité du certificat d'inscription précédemment délivré à la publication Bulletin de la Fédération des associations d'anciens combattants et victimes de guerre du Loir-et-Cher (fondateur Monsieur H. X...), ainsi que la décision du 3 février 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et les articles 72 et 73 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18 et D.19-3 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts : « Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes : / 1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre (…) » ; que la catégorie de publications mentionnée au e du 6° de l'article 72 de la même annexe au même code est celle des « publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci » ; que les dispositions des articles D.18 et D.19 du code des postes et des communications électroniques accordent le bénéfice du tarif de presse aux publications qui bénéficient des avantages fiscaux mentionnés plus haut ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le numéro 127 du « Bulletin de la Fédération des associations d'anciens combattants et victimes de guerre du Loir-er-Cher » est principalement consacré à des informations sur la vie interne de la Fédération éditrice ; que la commission paritaire des publications et agences de presse a pu se fonder sur l'examen de ce seul numéro de la publication pour apprécier si les conditions d'octroi du certificat d'inscription mentionné à l'article D.19-3 du code des postes et des communications électroniques étaient réunies ; qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LOIR-ET-CHER n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 3 février 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer au « Bulletin de la Fédération des associations d'anciens combattants et victimes de guerre du Loir-et-Cher » le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des avantages fiscaux et postaux mentionnés plus haut ;

Considérant, en second lieu, qu'alors que la FEDERATION requérante a fourni des éléments nouveaux en produisant les numéros 128 et 129 du bulletin, tous deux antérieurs à la décision du 3 février 2005, en vue de l'examen du recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision devant la commission paritaire des agences et publications de presse, celle-ci, sans faire état de ces éléments nouveaux, a repris le motif de sa première décision pour rejeter ce recours gracieux ; que sa décision du 30 juin 2005 doit, par suite, être annulée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission paritaire des agences et publications de presse en date du 30 juin 2005 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LOIR-ET-CHER est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LOIR-ET-CHER, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284692
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 284692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284692.20060510
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