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10/05/2006 | FRANCE | N°284960

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 mai 2006, 284960


Vu l'ordonnance du 30 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de la SARL ASFOR, dont le siège social est 22, rue Condorcet à Paris (75009) et de M. François A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 31 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Caen, par laquelle la SARL ASFOR et M. A demandent au juge administratif :

1°) de condamner l

'Etat au versement d'indemnités assorties des intérêts de 150 000 eu...

Vu l'ordonnance du 30 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de la SARL ASFOR, dont le siège social est 22, rue Condorcet à Paris (75009) et de M. François A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 31 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Caen, par laquelle la SARL ASFOR et M. A demandent au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat au versement d'indemnités assorties des intérêts de 150 000 euros à la SARL ASFOR, et de 50 000 euros à M. A en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de jugement par le tribunal administratif de Paris du litige les ayant opposés à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SARL ASFOR et de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ASFOR et M. A, gérant de cette société à l'époque des faits en cause, recherchent la responsabilité de l'Etat en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de règlement, par le tribunal administratif de Paris, d'un litige les ayant opposés à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;

Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels et moraux, directs et certains, qui ont pu leur être causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ASFOR et M. A ont adressé à la direction de l'ONAC deux demandes préalables, l'une, du 27 mai 1997, tendant au règlement de factures impayées, l'autre, du 9 février 1999, aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de ce non-paiement ; que, ces demandes ayant été rejetées, ils ont saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes aux mêmes fins enregistrées respectivement les 6 janvier 1998 et 15 avril 1999 ; que, par un jugement du 22 avril 2003 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, joignant les deux demandes, a condamné l'ONAC à verser à la SARL ASFOR, d'une part, une somme égale au montant des factures impayées, assortie des intérêts de retard, d'autre part, une indemnité correspondant au remboursement de la dette fiscale de la société consécutive au non-paiement par l'ONAC de ses factures, enfin, une indemnité en réparation du préjudice économique subi par la société en raison de l'importance des sommes dues ;

Considérant que la durée de jugement de ces affaires est excessive, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles présentaient des difficultés particulières ou que le comportement des parties ait été de nature à en retarder le jugement ; que, par suite, la SARL ASFOR et M. A sont fondés à soutenir que leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à obtenir pour ce motif la réparation des préjudices qu'ils ont subis ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'allongement excessif de la période pendant laquelle M. A a attendu la solution des litiges, lui a causé des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, dont il sera fait une juste réparation en lui allouant une somme globale de 6 000 euros ; qu'en revanche, si les requérants estiment avoir subi un préjudice matériel du fait de ce délai excessif, qui aurait aggravé leurs difficultés financières, ils n'apportent pas d'éléments suffisants permettant d'établir la réalité d'un préjudice distinct de celui qui a donné lieu à la réparation octroyée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser pour moitié à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme globale de 6 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera 1 250 euros à la SARL ASFOR et 1 250 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ASFOR, à M. François A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284960
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 284960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284960.20060510
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