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12/05/2006 | FRANCE | N°263193

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2006, 263193


Vu le recours, enregistré le 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3 et 4 de l'arrêt n° 98LY00668 du 2 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société anonyme Set Huillier à l'encontre de l'article 2 du jugement du 5 février 1998 du tribunal administratif de Grenoble, a réformé ledit jugement et accordé à ladite s

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Vu le recours, enregistré le 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3 et 4 de l'arrêt n° 98LY00668 du 2 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société anonyme Set Huillier à l'encontre de l'article 2 du jugement du 5 février 1998 du tribunal administratif de Grenoble, a réformé ledit jugement et accordé à ladite société une décharge des droits et pénalités correspondant à une réduction de la base d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 d'une somme de 25 741,02 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de la société anonyme Set Huillier,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par acte du 23 décembre 1986, la société anonyme Set Huillier a cédé à MM Daniel et Victor X..., respectivement président directeur général et directeur général, 275 parts chacun de la SCI des Iles pour un prix unitaire de 1684 F ; que le patrimoine de la SCI comprenait notamment un terrain qui supportait des constructions édifiées par les sociétés Set X... et Transports Bouchet dans le cadre d'un bail à construction ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a rehaussé la valeur vénale de ce terrain qui était fixée lors de la vente à 40 F le m2 ; que conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, le service a retenu une valeur de 110 F le m2, ce qui portait la valeur des parts à 2459 F ; que le service a, en conséquence, réintégré dans le résultat imposable de 1986 de la société anonyme Set Huillier ce qu'il regardait comme une libéralité consentie par la société à ses dirigeants, soit 426.250 F ; qu'après rejet de sa réclamation, la société a soumis le litige au tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande par un jugement du 5 février 1998 ; qu'en appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, le service a finalement retenu la valeur de 85 F le m2 pour tenir compte d'une décision du tribunal de grande instance de Grenoble rendue sur les droits d'enregistrement, ce qui conduisait à ramener le montant de la libéralité litigieuse à 257.400 F, et à réduire la base imposable de 168.850F (25 741,02 euros) ; que , sur le fondement de l'A 203 du livre des procédures fiscales, l'administration a demandé à la cour la compensation entre le dégrèvement résultant de cette réduction de la base imposable et les pénalités de mauvaise foi qui avaient été notifiées mais non mises en recouvrement ; qu'enfin l'administration, tenant compte de sa demande de compensation, a opéré au cours de l'instance devant la cour un dégrèvement de 47.887 F (7300,33 euros) ;

Considérant qu'après avoir relevé ces faits, la cour a retenu la dernière évaluation proposée par l'administration, refusé la compensation et déchargé la société des droits et pénalités correspondant à une réduction de la base d'imposition de 25 741,02 euros ; qu'elle a ainsi omis de tenir compte du dégrèvement de 7 300,33 euros prononcé en cours d'instance et a commis sur ce point une erreur de droit ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la société anonyme Set Huillier est fondée à demander la décharge de la différence entre la réduction d'imposition résultant de la réduction de la base d'imposition de 25 741,02 euros et le dégrèvement de 7300,33 euros prononcé par l'administration ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 3 et 4 de l'arrêt du 2 octobre de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : La société anonyme Set Huillier est déchargée d'une somme égale à la différence entre la réduction des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition de 25 741,02 euros et le dégrèvement de 7 300,33 euros.

Article 3 : Le jugement du 5 février 1998 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société anonyme Set Huillier.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263193
Date de la décision : 12/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2006, n° 263193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263193.20060512
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