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12/05/2006 | FRANCE | N°267620

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2006, 267620


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2004, présentée par M. David-Jérémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury du 18 mars 2004 établissant les listes des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves des concours externe et interne de recrutement de directeurs de deuxième classe des services pénitentiaires session 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 24 mars 2004 fixant ces

listes ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de retirer...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2004, présentée par M. David-Jérémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury du 18 mars 2004 établissant les listes des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves des concours externe et interne de recrutement de directeurs de deuxième classe des services pénitentiaires session 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 24 mars 2004 fixant ces listes ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de retirer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, les décisions de nomination des candidats déclarés reçus à ces concours ou inscrits sur les listes complémentaires et de justifier de cette décision de retrait dans le délai de quinze jours suivant sa signature, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, majorée des intérêts moratoires calculés au taux légal à compter du dépôt de la requête, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite somme devant être payée dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jours de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 98-665 du 29 juillet 1998 ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a été candidat qu'au concours externe de recrutement de directeurs de 2ème classe des services pénitentiaires, session 2004 ; qu'il n'a, dès lors, intérêt à agir que contre les opérations de ce concours ; que, par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre les opérations du concours interne sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 26 janvier 2004, publié au journal officiel de la République française du 27 janvier 2004, le garde des sceaux, ministre de la justice, avait donné, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice F, directeur de l'administration pénitentiaire, délégation à M. Jean B, sous-directeur chargé des ressources humaines et des relations sociales, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous les actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison du caractère imprécis de cette délégation, M. B était incompétent pour signer l'arrêté fixant la liste des candidats déclarés reçus aux concours externe et interne de directeurs de 2ème classe des services pénitentiaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 1er septembre 1977 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours : Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent à la correction des épreuves et aux interrogations dans les mêmes conditions que les autres membres du jury. Le secrétariat du jury est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que M. C, secrétaire du jury, n'avait pas la qualité de magistrat ou de fonctionnaire de l'administration pénitentiaire ; que, dès lors, sa présence aux délibérations du jury n'a pas été irrégulière ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le procès verbal de la délibération du jury, en date du 18 mars 2004, n'établit pas l'assistance de sept examinateurs qualifiés à toutes les délibérations mais seulement à celle du 18 mars 2004 ; que leur seule présence à cette délibération n'est pas de nature à vicier les opérations du concours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tous les membres du jury avaient été convoqués à la réunion du 18 mars 2004 ; que, dès lors, la circonstance que M. D, membre du jury, qui avait fourni un motif d'absence valable, n'a pas assisté à cette délibération est sans incidence sur la régularité des opérations du concours ;

Considérant que ni les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 1er septembre, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne faisait obligation aux examinateurs qualifiés d'assister aux délibérations du jury ; que, dès lors, l'absence de quatre d'entre eux à la délibération finale du 18 mars 2004 n'a pas vicié les opérations du concours ;

Considérant que si M. A soutient que le principe de l'égalité entre les concurrents a été méconnu, dès lors qu'au centre de Nîmes le déroulement de l'épreuve de culture générale, le 7 janvier 2004, aurait été perturbé par d'importantes nuisances sonores, il n'établit pas la réalité de cette allégation ;

Considérant que la circonstance que les épreuves orales se sont déroulées dans des salles, dont les portes étaient fermées, n'a pas été de nature à vicier les opérations du concours, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que des personnes désireuses d'assister à ces épreuves en auraient été empêchées ;

Considérant que l'épreuve optionnelle de droit pénal a pu légalement se dérouler devant un seul examinateur qualifié ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 : Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ; qu'il résulte de ces dispositions que la division du jury en groupes d'examinateurs est légalement possible, pour toute épreuve, si elle est nécessaire à l'organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et des caractères de l'épreuve en cause et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l'égalité entre les candidats ; qu'eu égard tant à la nature et aux modalités d'organisation de l'épreuve orale d'aptitude prévue par le 2° de l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 1977, qu'à l'effectif des candidats admissibles, cette épreuve consistant en une série d'entretiens, commune aux deux concours externe et interne, a pu légalement se dérouler, en application des dispositions précitées, en présence d'un groupe d'examinateurs constitué au sein du jury et comprendre, à la suite de prestations collectives de candidats, des entretiens individuels ; qu'il ressort du procès verbal versé au dossier que le jury a procédé à une délibération finale et décidé, ainsi qu'il en avait le pouvoir, qu'il n'y avait pas lieu à la péréquation des notes obtenues par les candidats ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'épreuve d'admission d'aptitude se serait déroulée devant des groupes d'examinateurs différents et que, lors de l'entretien individuel, le requérant n'aurait été entendu, à huis clos, que par un examinateur, qui ne sont pas de nature à entraîner une méconnaissance de l'égalité entre les candidats, doivent être écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré du refus du jury de procéder à la péréquation des notes obtenues aux épreuves optionnelles, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que chacune de ces épreuves n'a été corrigée que par un seul groupe d'examinateurs ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours de la valeur des copies remises par un candidat ou des prestations qu'il a réalisées lors des épreuves orales ou physiques ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le jury en attribuant une note nulle à l'épreuve sportive subie par le requérant ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si le requérant soutient que c'est à tort que le jury a refusé d'inscrire un autre candidat, M. E, sur la liste complémentaire, ce moyen doit être écarté dès lors que le jury n'était pas tenu de dresser une telle liste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander d'annulation des actes attaqués ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit fait application de l'article L. 761-1 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David-Jérémy A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2006, n° 267620
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267620
Numéro NOR : CETATEXT000008257300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-12;267620 ?
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