Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 novembre 2003 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 25 mars 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 novembre 2003 par laquelle le Consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser à Mlle A le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans son pays de provenance, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (…) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que la requérante a déclaré, à l'occasion de sa demande de visa, être « journalière » sans emploi et qu'elle ne justifie d'aucun revenu ; que si M. , professeur demeurant à Marrakech, présenté comme son oncle par la requérante, déclare s'engager à prendre en charge les frais de son séjour France, il ressort des pièces du dossier que, marié et père de deux enfants, le revenu mensuel de 7 158 dirhams (environ 650 euros) dont il justifie est insuffisant pour faire face à cette nouvelle dépense ; qu'il en est de même pour M. , artisan retraité demeurant à Naves (Corrèze), qui s'est engagé à accueillir la requérante lors de son séjour et ne justifie, pour sa part, que d'un revenu mensuel de 623 euros ; qu'il suit de là qu'en estimant que la requérante ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 de la convention, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la requérante, âgée de 33 ans, célibataire et sans enfants, dépourvue de revenus et de situation professionnelle stable dans son pays d'origine et qui a déclaré, à l'occasion d'une demande de visa ultérieure, exercer la profession de secrétaire et a produit à l'appui de cette allégation des documents non authentifiés, pouvait nourrir un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu sans entacher sa décision d'erreur manifeste légalement refuser, pour ce motif, d'accorder le visa demandé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadija A et au ministre des affaires étrangères.