Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, dont le siège est ... et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2005, présentés pour la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE dont le siège est ..., venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG ; la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté son appel formé contre le jugement du 12 novembre 1999 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne lui accorde qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 2 décembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE.
Article 2 : L'Etat versera 2000 euros à la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.