Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre et 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Khedidja A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (…) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;
Considérant, d'une part, que Mme A a sollicité le visa refusé afin d'accomplir des démarches administratives relatives à la pension militaire de son mari décédé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le contentieux engagé à ce titre par la requérante a été clos par un arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 14 mars 2003 ; qu'ainsi la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste, fonder son refus sur l'insuffisance de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la requérante, qui déclare être sans profession et ne justifie d'aucun revenu, ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 de la convention, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedidja A et au ministre des affaires étrangères.