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12/05/2006 | FRANCE | N°273580

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2006, 273580


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... , lui a enjoint de statuer de nouveau sur le cas de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; il soutient que c'est à tort que le trib

unal administratif a jugé que la délégation de signature donnée au ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... , lui a enjoint de statuer de nouveau sur le cas de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la délégation de signature donnée au secrétaire général de la préfecture était insuffisamment précise pour permettre à celui-ci de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que , qui est célibataire et sans enfant ne peut se prévaloir de la circonstance que l'arrêté attaqué devant le juge administratif aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale ; que l'intéressé ne peut tirer de son entrée en France sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa touristique aucun droit au séjour et au travail ; que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de ,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 juin 2004, de l'arrêté du 14 juin 2004 par lequel le PREFET DE L'AUDE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2004, régulièrement publié : « Délégation de signature est donnée à Mme Z... , secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude (…) » ; que relèvent des attributions de l'Etat dans le département les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que ces dispositions donnaient, dès lors, à Mme compétence pour signer l'arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de ; qu'ainsi le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur la circonstance que l'arrêté du 16 juillet 2004 ne donnait pas délégation à Mme pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de le 16 septembre 2004, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que la circonstance que serait entré en France le 25 mars 2001 sous couvert d'un « visa Schengen » et que la validité de son passeport n'a expiré que le 28 avril 2005, ne lui confère aucun droit au séjour ; que si l'intéressé affirme mener une vie familiale en France auprès de son frère et de ses cousins, il ressort des pièces du dossier, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le suivi médical dont l'intéressé fait l'objet et qui a conduit à la prescription de médicaments anti-dépresseurs n'est, à cet égard, pas davantage probant ;

Considérant toutefois que les dispositions combinées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que, dans ce dernier cas, la circonstance qu'une demande d'admission au statut de réfugié formée par l'étranger reconduit a été rejetée par les autorités compétentes au motif, relatif à l'application de la loi du 25 juillet 1952 et de la convention de Genève du 28 juillet 1951, que les risques de persécution qu'il invoque ne sont pas imputables aux autorités de l'Etat de destination, est sans incidence sur l'appréciation de la réalité des risques invoqués ;

Considérant que les documents produits par , notamment sur les menaces sérieuses dont il a fait l'objet et les témoignages d'agression qu'il a subies en 1997 et 2000 en raison de son activité de policier en Algérie, sont de nature à établir la réalité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que, la décision du 16 septembre 2004 par laquelle le PREFET DE L'AUDE a désigné l'Algérie comme pays de destination de la reconduite doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'AUDE en date du 16 septembre 2004, décidant sa reconduite à la frontière, qu'en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois, Levis, avocat de , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 16 septembre 2004 pour lequel le PREFET DE L'AUDE a décidé la reconduite à la frontière de est annulé en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE L'AUDE de délivrer à une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Defrenois, Levis, avocat de , une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUDE et à M. X... .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2006, n° 273580
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273580
Numéro NOR : CETATEXT000008239769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-12;273580 ?
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