Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 25 janvier 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 janvier 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Considérant que le requérant, dont la demande devant le consul général de France à Alger puis devant la commission de recours portait sur un visa de court séjour pour visite familiale, ne peut utilement fait valoir, devant le Conseil d'État, que la commission aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un visa à titre professionnel ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé, qui, à deux reprises, en 1999 et en 2003, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière après s'être irrégulièrement maintenu sur le territoire français, pouvait nourrir, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable en France, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre des affaires étrangères.