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12/05/2006 | FRANCE | N°274338

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2006, 274338


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B épouse , représentée par M. Ammar , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la

circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B épouse , représentée par M. Ammar , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B épouse demande l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait afin de rendre visite à son oncle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'intéressée avait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que chaque demande présentée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France fait l'objet d'un examen particulier ; que, par suite, la circonstance que d'autres Algériens ayant présenté des pièces identiques à celles contenues dans le dossier de Mme B épouse ont pu obtenir un visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : « (…) c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (…) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mme B épouse le visa sollicité, sur le fait qu'elle ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, la commission a inexactement apprécié la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B épouse est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée X... Rebiha B épouse , à M. Ammar et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274338
Date de la décision : 12/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2006, n° 274338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274338.20060512
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