Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Ambassadeur de France au Ghana refusant à Mme Agnès Rhoda B épouse A, et Mlle Ruth A un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Ambassadeur de France au Ghana refusant à Mme B, épouse A, et Mlle A le visa qu'elles sollicitaient au titre de l'autorisation de regroupement familial dont elles étaient titulaires, et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ;
Considérant qu'il est de la responsabilité des autorités diplomatiques ou consulaires de s'assurer de l'exactitude des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; qu'il leur appartient notamment d'inviter, en cas de doute, les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil qu'ils présentent puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur la demande de visa formée devant elles ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation en relevant que la discordance entre l'âge mentionné sur l'acte de naissance de Mlle A et l'âge physiologique établi par les examens médicaux effectués sur sa personne jetait un doute sérieux sur l'authenticité de la copie du registre des naissances présentée à l'appui de sa demande de visa et sur la filiation de Mlle A à l'égard de M. A ; que le caractère frauduleux de cette demande était de nature à ce que soient refusés les visas sollicités non seulement par Mlle A, mais également par Mme Bépouse au titre de la procédure de regroupement familial autorisée par les autorités préfectorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander que soit annulée la décision attaquée et, par suite, qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer les visas sollicités ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre des affaires étrangères.