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12/05/2006 | FRANCE | N°281177

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 12 mai 2006, 281177


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 5 440,87 euros émis à son encontre le 21 juin 2004 au titre d'un trop-perçu relatif à la majoration de l'indemnité pour charges militaires, ensemble les décisions des 29 novembre 2004 et 14 décembre 2004 du trésorier payeur général de l'agence comptable des services industriels de l'armement rejetant la réclamation préalable formée contre ce titre de p

erception et confirmant la poursuite du recouvrement du trop-perçu ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 5 440,87 euros émis à son encontre le 21 juin 2004 au titre d'un trop-perçu relatif à la majoration de l'indemnité pour charges militaires, ensemble les décisions des 29 novembre 2004 et 14 décembre 2004 du trésorier payeur général de l'agence comptable des services industriels de l'armement rejetant la réclamation préalable formée contre ce titre de perception et confirmant la poursuite du recouvrement du trop-perçu ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-622 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992, modifiant le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (...) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite (…) ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit (…) adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation (…) ;

Considérant d'autre part que l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ; qu'en vertu de l'article précité le recours préalable à la commission des recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense ; que par suite, la commission de recours n'est pas compétente pour connaître des litiges nés des actes pris par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

Considérant qu'un titre de perception d'un montant de 5 440,87 euros a été émis à l'encontre de M. A le 21 juin 2004 au titre d'un trop-perçu relatif à la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; que par une décision du 29 novembre 2004 confirmée le 14 décembre 2004, le trésorier payeur général de l'agence comptable des services industriels de l'armement, qui a pris en charge le titre de perception, a rejeté la réclamation préalable formée par M. A contre cet ordre de recette et a confirmé la poursuite du recouvrement du trop-perçu ; que le recours administratif présenté le 20 décembre 2004 par M. A contre la décision du 29 novembre 2004, confirmée par une décision du 14 décembre 2004, devant la commission des recours des militaires qui n'était pas compétente pour en connaître n'a pas conservé le délai du recours contentieux ; que M. A est réputé avoir eu connaissance de ces décisions au plus tard le 20 décembre 2004, date à laquelle il a formé ce recours devant la commission des recours des militaires ; qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1992, il en résulte que la requête par laquelle M. A a demandé l'annulation de ces décisions, qui a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 6 juin 2005, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les frais, d'ailleurs non chiffrés, engagés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2006, n° 281177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 12/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281177
Numéro NOR : CETATEXT000008222854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-12;281177 ?
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