Vu la requête enregistrée, le 17 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A, demeurant ... M. A, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 7 juin 2004 du consul général de France à Alger, ayant refusé de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de ressortissant Français.
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa d'entrée en France dans les quinze jours de la notification de la décision du Conseil d' Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 7 septembre 2005, postérieure à l'enregistrement de la requête, le consul général de France à Alger a accordé à M. A un visa d'entrée en France ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consul général de France à Alger ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, à cette autorité de lui délivrer un visa d'entrée en France, sont devenues sans objet ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 750 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et aux fins d'injonction au consul général de France à Alger de délivrer à M. A un titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 750 euros demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre des affaires étrangères.