Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE T.B.F., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE T.B.F. demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 11 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 1er février 2001 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie pour un montant total de 915 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE T.B.F.,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif ne peut ordonner le sursis à exécution d'une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'il n'a ainsi pas le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que le maintien de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la SOCIETE T.B.F. tendant à la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie, pour un montant de 915 000 F, sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts, n'est pas de nature à entraîner par lui-même une modification dans la situation de la société ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à l'octroi du sursis à exécution de l'arrêt attaqué ne sont pas recevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ T.B.F. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ T.B.F. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.