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15/05/2006 | FRANCE | N°258653

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 15 mai 2006, 258653


Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry en date du 23 mai 2003 en tant que par cet arrêt, la cour a, d'une part, dit qu'il y avait lieu de tenir compte du grade de brigadier attribué à M. B...A...pour le calcul de sa pension d'invalidité, d'autre part, condamné le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à rembourser à l'intéressé la somme de 1 156,33 euros au t

itre des frais d'ambulance ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry en date du 23 mai 2003 en tant que par cet arrêt, la cour a, d'une part, dit qu'il y avait lieu de tenir compte du grade de brigadier attribué à M. B...A...pour le calcul de sa pension d'invalidité, d'autre part, condamné le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à rembourser à l'intéressé la somme de 1 156,33 euros au titre des frais d'ambulance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A...,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :

Considérant que si le recours du ministre, parvenu dans le délai du pourvoi en cassation, ne comporte aucune signature ni mention du nom de la personne qui aurait dû en être le signataire, le ministre a fait parvenir une copie de ce recours, revêtue de la signature, " pour le ministre et par délégation ", de l'administrateur civil chargé de la sous-direction du contentieux ; que bien que parvenue après l'expiration du délai de recours contentieux, cette copie a régularisé le recours du ministre ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A...tirée du défaut de signature de ce recours ne peut qu'être écartée ;

Sur le pourvoi :

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry en date du 23 mai 2003 en tant, d'une part, qu'il indique qu'il sera tenu compte du grade de brigadier attribué à M. A...pour le calcul de sa pension d'invalidité révisée par cet arrêt afin de tenir compte d'une nouvelle infirmité intitulée " ménisectomie interne du genou gauche avec état préarthrosique " pour laquelle la cour a attribué un taux de 10 %, d'autre part, qu'il met à la charge de l'Etat le remboursement à M. A...de la somme de 1 156,33 euros au titre des frais d'ambulance ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 9 et L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la liquidation des pensions définitives ou temporaires comporte application du tarif afférent au grade atteint par le militaire à la fin de la période d'activité au cours de laquelle a eu lieu l'événement ouvrant droit à pension, y compris les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre ; que le ministre ne conteste pas que la pension due à M. A...devait être liquidée au grade de brigadier en application de ces dispositions ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il indique qu'il sera tenu compte de ce grade ;

Considérant, en revanche, qu'en faisant droit aux conclusions de M. A...tendant au remboursement des frais d'ambulance, alors que cette question n'avait pas été soumise aux premiers juges ni débattue devant eux, la cour régionale des pensions a statué sur des conclusions qui étaient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour, en tant qu'il condamne l'Etat à rembourser à M. A...les frais d'ambulance ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer dans cette mesure sur les conclusions de M.A... ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. A...relatives au remboursement de frais d'ambulance sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, de telles conclusions relevant, au demeurant, de la compétence des juridictions des soins gratuits en application des articles L. 115, L. 118 et R. 102-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de l'Etat à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry en date du 23 mai 2003 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à rembourser les frais d'ambulance à M. A....

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. A...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 1 156,33 euros au titre des frais d'ambulance sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 258653
Date de la décision : 15/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 258653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258653.20060515
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