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15/05/2006 | FRANCE | N°260865

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 mai 2006, 260865


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2003 et 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF, dont le siège est ..., et pour LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE ; le CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 0

3/6 du 3 juillet 2003 du directeur d'EDF-GDF Services portant création d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2003 et 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF, dont le siège est ..., et pour LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE ; le CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 03/6 du 3 juillet 2003 du directeur d'EDF-GDF Services portant création des centres d'appels de dépannage.

2°) de mettre à la charge d'EDF-GDF le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et de la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil Supérieur Consultatif des Comités Mixtes à la Production d'EDF-GDF et la Fédération Nationale des Syndicats des Salariés des Mines et de l'Energie CGT demandent l'annulation de la décision du 3 juillet 2003 par laquelle le directeur d'EDF-GDF Services a décidé la création de trois centres d'appels dépannage (CAD) « gaz » et de douze centres d'appels dépannage (CAD) « électricité » ;

Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des deux décisions du 9 mai 2003 par lesquelles les Présidents d'EDF et de GDF ont décidé de créer un gestionnaire de réseau de distribution « gaz », un gestionnaire de distribution « électricité » et un opérateur commun aux deux réseaux, que les requérants ont déférées à la censure du Conseil d'Etat, ne peut en tout état de cause qu'être rejeté, dès lors que, par un arrêt en date du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, dans sa version alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas échéant, sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont relatives » ; que la mise en place de centres d'appels dépannage constitue une mesure de réorganisation interne d'un service commun à EDF et à GDF ; qu'une telle réorganisation n'est pas au nombre des « grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise » au sens des dispositions précitées relevant de la compétence du conseil d'administration ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû faire l'objet d'une délibération des conseils d'administration d'EDF et de GDF doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code du travail, applicable, en vertu de l'article L. 431-1 du même code, aux établissements publics à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé : Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise, et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, (...) les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ; qu'il résulte de l'instruction que le projet de création des CAD a été soumis à la Commission nationale de la Distribution, formation spécialisée compétente du CONSEIL SUPERIEUR DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION, lequel tient lieu de comité central d'entreprise ; qu'après une première réunion, au cours de laquelle les représentants syndicaux ont soulevé plusieurs questions restées à leurs yeux sans réponse, un nouveau document de présentation du projet a été établi en vue d'une nouvelle réunion de la Commission nationale de la distribution, qui s'est tenue le 24 juin 2003 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette commission a ainsi été régulièrement consultée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 236-2 du code du travail, applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial en vertu de l'article L. 231-1 du même code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant (…) d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'il résulte des pièces du dossier que le comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui fait fonction de comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les deux établissements publics, a été consulté lors des séances des 3 juillet 2001, 11 octobre 2001, 18 décembre 2001, et 14 février 2002 sur le projet de création de CAD ; que si le projet qui lui a été soumis ne prévoyait pas le « démixtage » entre centres d'appels « gaz » et centres d'appels « électricité », il résulte de l'instruction que les conséquences du projet final en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail résultaient uniquement du regroupement de l'ensemble des centres de dépannage en un nombre limité de CAD et que le comité a été régulièrement informé de cet aspect du projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le comité national d'hygiène de sécurité et des conditions de travail n'aurait pas été régulièrement consulté doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si l'article 4 de la convention du 15 décembre 1951 conclue par les deux établissements publics en application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, stipule qu' « EDF et GDF reconnaissent l'intérêt d'instituer, sous l'autorité d'un service central de la distribution, des services mixtes pour la distribution de l'électricité et du gaz, dans la mesure où il en résulte une meilleure utilisation du personnel et du matériel et une amélioration du service de la clientèle », de telles stipulations ne faisaient pas obstacle à ce que soient mis en place des centres d'appels dépannage propres au gaz et des centres d'appels dépannage propres à l'électricité ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants, qui soutiennent qu'en décidant la création de CAD mono-énergie, le Directeur d'EDF-GDF Services aurait commis une erreur dans l'appréciation des « circonstances de fait », entendent ainsi contester l'opportunité de la décision attaquée ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée du directeur d'EDF-GDF Services en date du 3 juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre conjointement à la charge des requérants une somme de 3000 euros, à verser aux services communs d'E.D.F. et de G.D.F. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que E.D.F. et G.D.F., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent aux requérants la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : la requête du CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et de la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE est rejetée.

Article 2 : Le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'E.D.F.-G.D.F. et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT verseront conjointement à la direction EDF-GDF Services une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF, à la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE, à Electricité et France et Gaz de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260865
Date de la décision : 15/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 260865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260865.20060515
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