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15/05/2006 | FRANCE | N°265588

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 mai 2006, 265588


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LE CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF, dont le siège est ..., LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE - CGT ; le CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE - CGT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du directeur d'EDF-GDF Services du 10 février 2004 décidant d

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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LE CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF, dont le siège est ..., LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE - CGT ; le CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE - CGT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du directeur d'EDF-GDF Services du 10 février 2004 décidant du rattachement des projets GRD (Gestionnaire de réseau de distribution) EDF et GRD Gaz de France aux services centraux d'EDF-GDF Services, du rattachement du projet d'un opérateur commun aux services centraux d'EDF-GDF Services et du rattachement au 1er mars 2004 de l'UOARD (Unité opérationnelle accès réseaux distribution) au projet GRD EDF ;

2°) de mettre à la charge d'EDF et de GDF le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et de la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE - CGT et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF ET LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE demandent l'annulation de la décision en date du 10 février 2004 du directeur d'EDF-GDF Services portant rattachement des projets « gestionnaire de réseau de distribution (GRD) EDF et GDF » et « opérateur commun » aux services centraux d'EDF-GDF Services et de « l'Unité opérationnelle accès réseaux distribution (UOARD) » au projet GRD d'EDF ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions des Présidents d'EDF et GDF et des directeurs généraux des deux établissements portant création d'un gestionnaire de réseau de distribution du gaz, d'un gestionnaire de distribution de l'électricité et d'un opérateur commun aux deux réseaux, un tel moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors que les requêtes n°258289 et 264165 formées contre ces décisions par les requérants ont été rejetées par une décision du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux organes compétents d'un établissement public, en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, de définir, dans le cadre des lois et règlements qui leur sont applicables, les attributions de ces services ainsi que leurs règles d'organisation ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pu faire l'objet que de dispositions législatives doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code du travail, applicable, en vertu de l'article L. 431-1 du même code, aux établissements publics à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé : Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise, et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, (...) les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ; que la commission nationale de la distribution du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION (CSC des CMP) d'EDF-GDF, qui était la formation spécialisée compétente de ce conseil, lequel fait office de comité central d'entreprise pour EDF et GDF, a été régulièrement consultée sur le projet de réorganisation de la direction EDF GDF Services lors de la séance du 10 février 2004 ; que la circonstance que cette commission ait refusé d'émettre un avis sur le projet est sans incidence sur la régularité de la consultation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION d'EDF-GDF et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE - CGT ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que E.D.F. et G.D.F. qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre conjointement à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à chacune des deux sociétés E.D.F. et G.D.F. au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : la requête du CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF et de la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE CGT est rejetée.

Article 2 : Le CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE CGT verseront conjointement à chacune des deux sociétés E.D.F. et G.D.F. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION EDF-GDF, à la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ÉNERGIE CGT, à Electricité de France, à Gaz de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265588
Date de la décision : 15/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 265588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265588.20060515
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