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15/05/2006 | FRANCE | N°267160

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 mai 2006, 267160


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ... à Paris (75010) ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 198

8, 1989 et 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ... à Paris (75010) ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X... ,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL « société de développement des techniques publicitaires » (S.D.T.P.), qui exerce une activité d'intermédiaire en publicité et dont M. est le gérant et unique associé, les déclarations fiscales de M. ont été examinées par le service vérificateur en ce qui concerne les années 1988, 1989 et 1990 ; que le service a estimé que la société avait déclaré à tort l'ensemble de ses résultats comme des plus-values imposables au taux de 16 % prévu par l'article 39 terdecies 3 du code général des impôts pour la taxation des concessions de licence d'exploitation ; que les redressements en résultant ont été notifiés à la société le 2 décembre 1991 et à M. le 29 novembre 1991 ; que M. se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 19 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; que le § 5 du chapitre I de la charte relatif au déroulement de la vérification, précise qu'en cas de difficultés, le contribuable peut s'adresser à l'interlocuteur départemental ou régional et qu'il peut le contacter pendant la vérification ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la même charte, consacré à « la conclusion du contrôle », si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal, puis l'interlocuteur départemental ;

Considérant qu'un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait, en tout état de cause, soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en relevant, pour écarter le moyen tiré de ce que M. aurait été irrégulièrement privé de cette garantie, la circonstance qu'il n'avait demandé la saisine ni de l'inspecteur principal ni de l'interlocuteur départemental ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. doit être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CHARTE DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ (ART - L - 10 DU LPF) - GARANTIE CONTENUE DANS LA CHARTE DONT LA MÉCONNAISSANCE PAR L'ADMINISTRATION CONSTITUE UNE IRRÉGULARITÉ SUBSTANTIELLE - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - DÉSACCORDS PERSISTANTS - DROIT AU DÉBAT AVEC LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DU VÉRIFICATEUR AVANT CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT - ABSENCE DE DEMANDE PENDANT LA PROCÉDURE DEVANT LE JUGE - INOPÉRANCE DU MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE REQUÉRANT AURAIT ÉTÉ PRIVÉ DE LA GARANTIE EN CAUSE [RJ1].

19-01-01 Un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE - CHARTE DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ (ART - L - 10 DU LPF) - GARANTIE CONTENUE DANS LA CHARTE DONT LA MÉCONNAISSANCE PAR L'ADMINISTRATION CONSTITUE UNE IRRÉGULARITÉ SUBSTANTIELLE - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - DÉSACCORDS PERSISTANTS - DROIT AU DÉBAT AVEC LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DU VÉRIFICATEUR AVANT CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT - ABSENCE DE DEMANDE PENDANT LA PROCÉDURE DEVANT LE JUGE - INOPÉRANCE DU MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE REQUÉRANT AURAIT ÉTÉ PRIVÉ DE LA GARANTIE EN CAUSE [RJ1].

19-01-03-01-02-03 Un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière.


Références :

[RJ1]

Rappr. 8 juin 2005, S.A. Vetter, p. 241.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2006, n° 267160
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267160
Numéro NOR : CETATEXT000008257288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-15;267160 ?
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