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15/05/2006 | FRANCE | N°269162

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 15 mai 2006, 269162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2004 et 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LE MAS VENDEEN, dont le siège est ... ; la SCI LE MAS VENDEEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les p

ropriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujetti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2004 et 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LE MAS VENDEEN, dont le siège est ... ; la SCI LE MAS VENDEEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1996 et 1997 pour une maison sise ... à Saint-Jean-de-Monts (Vendée) ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 mai 1950, notamment, ses articles 5 et 6 et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SCI LE MAS VENDEEN,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI LE MAS VENDEEN, propriétaire, dans la commune de Saint-Jean-de-Monts, d'une maison à usage d'habitation, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1996 et 1997 ; que ce tribunal, après avoir joint ses demandes, les a rejetées, par un jugement du 9 novembre 2001, dont la requérante a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Nantes ; que cette cour, par un arrêt du 9 avril 2004, a rejeté sa requête et prononcé à l'encontre de M. A, son gérant, une amende de 1 000 euros pour recours abusif ; que la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, alors que la requête dont elle était saisie avait été introduite par M. A en sa qualité de gérant de la SCI LE MAS VENDEEN et au nom de cette société, la cour administrative d'appel de Nantes a, par les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué, rejeté la requête de M. A et condamné celui-ci à une amende de 1 000 euros pour recours abusif ; que, toutefois, il résulte clairement des motifs de l'arrêt, qui sont le support nécessaire de son dispositif, que la cour a entendu rejeter la requête de la SCI LE MAS VENDEEN et mettre cette somme à la charge de cette dernière ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, par un dispositif qui ne vise M. A qu'en sa qualité de gérant de la SCI LE MAS VENDEEN, la cour n'a entaché son arrêt ni d'incompétence, ni d'erreur de droit ;

Considérant que, dans sa réclamation présentée par lettre du 11 février 1997 à l'administration fiscale, la SCI LE MAS VENDEEN demandait la communication des éléments ayant servi à l'établissement des impositions litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que ceux-ci ont été produits par l'administration dans son mémoire du 29 septembre 2003 ; qu'ainsi, c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour administrative d'appel a jugé que la requérante avait été rendue destinataire de ces éléments à l'occasion de l'instruction de la demande qu'elle avait présentée ; que, par suite, la requérante ne critique pas utilement le motif surabondant par lequel la cour a jugé qu'elle avait, au surplus, été rendue destinataire de ces éléments dès 1992, à l'occasion d'une précédente contestation de la valeur locative du même immeuble ;

Considérant que la requérante ne se prévaut pas utilement des stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la SCI LE MAS VENDEEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SCI LE MAS VENDEEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI LE MAS VENDEEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269162
Date de la décision : 15/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 269162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269162.20060515
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