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15/05/2006 | FRANCE | N°270171

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 15 mai 2006, 270171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, dont le siège est ... (75950) ; la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 13 avril 2004 tendant à l'abrogation de l'instruction du 31 décembre 2003

du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du min...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, dont le siège est ... (75950) ; la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 13 avril 2004 tendant à l'abrogation de l'instruction du 31 décembre 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire fixant la liste des agents des services des douanes dont la présence en service est indispensable en cas de grève, et de la note A/1-A/3 n° 040329 du 26 janvier 2004 du directeur général des douanes et des droits indirects prise pour l'application de cette instruction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'instruction du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire en date du 31 décembre 2003 et la note du directeur général des douanes et des droits indirects en date du 26 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », l'Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l'une des modalités, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;

Considérant qu'en l'absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution et que la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, reprise aux articles L. 521-2 à L. 521-5 du code du travail, ne saurait, comme l'indique d'ailleurs son exposé des motifs, constituer à elle seule, il appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui ;même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ;

Considérant qu'une grève qui aurait pour effet d'interrompre totalement le fonctionnement des services de la surveillance de la direction générale des douanes et des droits indirects serait de nature à compromettre l'action gouvernementale et à porter une atteinte grave à l'ordre public et au respect de certains engagements internationaux de la France ;

Considérant, en premier lieu, que, dans le cadre des prérogatives qui appartiennent en la matière au Gouvernement, sous le contrôle de l'excès de pouvoir, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et, par délégation, le directeur général des douanes et des droits indirects ont pu légalement prendre des mesures interdisant par avance l'exercice du droit de grève aux chefs de services interrégionaux, directeurs interrégionaux et régionaux et directeurs régionaux adjoints des douanes, ces fonctionnaires de direction étant investis d'une responsabilité particulière qui doit, compte tenu des exigences ci-dessus rappelées, être assumée sans discontinuité ; qu'il en va de même, à raison de leurs missions, des directeurs adjoints et inspecteurs principaux chargés des fonctions d'adjoint au directeur ou exerçant des fonctions de chef divisionnaire contrôlant l'activité des agents relevant de la branche de surveillance ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la nature des missions dévolues aux services de surveillance, lesquels concourent à la préservation de la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'à la protection du territoire national, les ministres pouvaient légalement limiter l'exercice du droit de grève par les agents des douanes de la branche de la surveillance et par les fonctionnaires ayant autorité sur ceux-ci, lorsqu'ils sont affectés à certaines missions de contrôle et de sûreté ou chargés de l'exécution d'enquêtes judiciaires ; qu'en fixant la liste des catégories de missions concernées par cette réglementation et en prévoyant que les agents désignés à l'ordre de service pour effectuer, dans ce cadre, les missions particulières assignées par les autorités administratives ou judiciaires, ne pouvaient faire usage de leur droit de grève, les ministres n'ont pas excédé leurs pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 13 avril 2004 tendant à l'abrogation de l'instruction ministérielle du 31 décembre 2003 et de la note du directeur général des douanes et des droits indirects du 26 janvier 2004 prise pour son application ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270171
Date de la décision : 15/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 270171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270171.20060515
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