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15/05/2006 | FRANCE | N°270174

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 15 mai 2006, 270174


Vu 1°), sous le n° 270174, la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat METALLURGIE ISERE CFE ;CGC, dont le siège est ... cedex 20 ; le syndicat METALLURGIE ISERE CFE ;CGC demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, modifiant l'arrêté du 1er octobre 2001 portant extension de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes ;Alpes, complétée par cinq annexes et d'un avenant modifiant

le champ d'application de ladite convention ;

Vu 2°), sous le ...

Vu 1°), sous le n° 270174, la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat METALLURGIE ISERE CFE ;CGC, dont le siège est ... cedex 20 ; le syndicat METALLURGIE ISERE CFE ;CGC demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, modifiant l'arrêté du 1er octobre 2001 portant extension de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes ;Alpes, complétée par cinq annexes et d'un avenant modifiant le champ d'application de ladite convention ;

Vu 2°), sous le n° 270253, la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat UNION MINES METAUX RHONE ISERE DE LA CFDT, dont le siège est ... (69441) ; le syndicat UNION MINES METAUX RHONE ISERE DE LA CFDT demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, modifiant l'arrêté du 1er octobre 2001 portant extension de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes ;Alpes, complétée par cinq annexes et d'un avenant modifiant le champ d'application de ladite convention ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2003 portant extension de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 270174 et n° 270253 sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 132 ;5 du code du travail : « Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 133 ;8 du même code : « A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133 ;1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136 ;1 (…) » ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 133 ;6 du même code, à défaut de convention au plan national, les dispositions régissant les conventions nationales de branches sont applicables aux conventions conclues à d'autres niveaux territoriaux, pour qu'elles puissent être étendues, sous réserve, le cas échéant, des adaptations nécessitées par les conditions propres aux secteurs territoriaux considérés ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 133 ;16 du code du travail : « Dans les formes prévues par la présente section, le ministre chargé du travail peut, (…) de sa propre initiative : / - abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré … » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel et territorial d'une autre convention ou d'un autre accord collectif étendu par arrêté ; que, lorsqu'il apparaît que les champs d'application professionnels ou territoriaux définis par les textes en cause se recoupent, il appartient au ministre, préalablement à l'extension projetée, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités économiques déjà couvertes par la convention ou l'accord collectif précédemment étendu, soit d'abroger l'arrêté d'extension de cette convention ou de cet accord collectif en tant qu'il s'applique à ces activités dans le secteur territorial considéré ;

Considérant que l'arrêté contesté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 11 mai 2004 modifiant l'arrêté du 8 avril 2003 portant extension de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère, précise que : « Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries des métaux de l'Isère du 13 septembre 2001 (…) à l'exception de ceux des entreprises qui, situées dans le canton de Pont ;de ;Chéruy et la commune de La Verpillière, appliquent, à la date du présent arrêté, la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976 modifiée (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 11 mai 2004, lequel est dépourvu d'effet rétroactif, s'est borné à délimiter le champ d'application territorial de la convention collective de la métallurgie de l'Isère en tenant compte, ainsi qu'il le devait, de ce que les entreprises métallurgiques implantées dans le canton de Pont ;de ;Chéruy et dans la commune de La Verpillière relevaient de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976 ;

Considérant, en second lieu, qu'en se référant aux entreprises situées dans le canton de Pont ;de ;Chéruy et la commune de La Verpillière appliquant la convention collective du Rhône du 21 mai 1976, l'arrêté attaqué n'a eu pour objet, et ne pouvait avoir légalement pour effet, que d'exclure du champ territorial de la convention de l'Isère l'ensemble des entreprises situées dans ces deux zones géographiques, et non pas de définir un régime variant selon chaque entreprise ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cet arrêté, en omettant de définir avec précision son champ d'application territorial, permettrait le chevauchement des champs d'application territoriaux de conventions collectives et créerait de ce fait une insécurité juridique, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que les syndicats requérants ne peuvent, compte tenu de ce qui vient d'être dit, utilement soutenir que l'arrêté attaqué du 11 mai 2004 serait entaché d'illégalité faute d'avoir circonscrit la dérogation territoriale en cause aux seules entreprises dont le nom figurait sur la liste annexée à l'arrêté du 21 novembre 1986 portant extension de la convention de la métallurgie de l'Isère ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats METTALURGIE ISERE CFE ;CGC et UNION MINES METAUX RHONE ISERE DE LA CFDT ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes des syndicats UNION MINES METAUX RHONE ISERE DE LA CFDT et METALLURGIE ISERE CFE-CGC sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat METALLURGIE ISERE CFE-CGC, au syndicat UNION MINES METAUX RHONE ISERE DE LA CFDT, à l'Union des industries et métiers de la métallurgie Isère et Hautes ;Alpes et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI. - CONVENTIONS COLLECTIVES. - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES. - POUVOIRS DU MINISTRE. - EXCLUSION DE CERTAINES ACTIVITÉS OU DE CERTAINES ZONES TERRITORIALES DÉJÀ COUVERTES PAR UN ACCORD [RJ1] - EXCLUSION NE POUVANT PORTER SUR DES ENTREPRISES NOMINATIVEMENT DÉSIGNÉES.

66-02-02-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 132-5, L. 133-6, L. 133-8 et L. 133-16 du code du travail que le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel et territorial d'une autre convention ou d'un autre accord collectif étendu par arrêté. Lorsqu'il apparaît que les champs d'application professionnels ou territoriaux définis par les textes en cause se recoupent, il appartient au ministre, préalablement à l'extension projetée, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités économiques déjà couvertes par la convention ou l'accord collectif précédemment étendu, soit d'abroger l'arrêté d'extension de cette convention ou de cet accord collectif en tant qu'il s'applique à ces activités dans le secteur territorial considéré. Il ne peut en revanche procéder à un découpage portant sur des entreprises nominativement désignées, incluant ou excluant certaines d'entre elles et créant ainsi un régime qui varierait selon chaque entreprise.


Références :

[RJ1]

Cf. 6 novembre 2000, Fédération nationale des travaux publics, p. 491.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2006, n° 270174
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270174
Numéro NOR : CETATEXT000008260672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-15;270174 ?
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