La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2006 | FRANCE | N°277106

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 15 mai 2006, 277106


Vu 1°) sous le n° 277106, la requête, enregistrée le 1er février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan AD, demeurant ... Mme Daphné AE, demeurant ... Mme Hélène AF, demeurant ... Mme Isabelle AG, demeurant ... M. Georges AH, demeurant ... Mme Catherine AI, demeurant ... Mme Geneviève AJ, demeurant ... M. Pierre AK, demeurant ... Mme Anne-Claude AL, demeurant ... ; M. AD et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2004 du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixant, par pays et par gro

upe, les taux d'ajustement de l'indemnité d'expatriation et de l...

Vu 1°) sous le n° 277106, la requête, enregistrée le 1er février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan AD, demeurant ... Mme Daphné AE, demeurant ... Mme Hélène AF, demeurant ... Mme Isabelle AG, demeurant ... M. Georges AH, demeurant ... Mme Catherine AI, demeurant ... Mme Geneviève AJ, demeurant ... M. Pierre AK, demeurant ... Mme Anne-Claude AL, demeurant ... ; M. AD et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2004 du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixant, par pays et par groupe, les taux d'ajustement de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger, des décisions leur en faisant application depuis décembre 2004 pour le calcul de leurs indemnités de résidence, ainsi que des décisions leur faisant application, depuis novembre 2004, pour le calcul des mêmes indemnités, des arrêtés du 20 février 2004 et du 21 mai 2004 des mêmes ministres ;

Vu 2°) sous le n° 278177, la requête, enregistrée le 2 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2004 du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget et les décisions lui en faisant application pour le calcul de ses indemnités de résidence depuis décembre 2004, ainsi que de l'arrêté des mêmes ministres du 15 décembre 2004 et des décisions lui en faisant application pour le calcul de ses indemnités de résidence depuis le 1er janvier 2005 ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°) sous le n° 278178, la requête, enregistrée le 2 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth A, demeurant à l'... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2004 et les décisions lui en faisant application pour le calcul de ses indemnités de résidence depuis décembre 2004, ainsi que l'arrêté du 15 décembre 2004 et les décisions lui en faisant application pour le calcul de ses indemnités de résidence depuis le 1er janvier 2005 ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 67290 du 28 mars 1967 modifié, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnes de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. AD et autres, de Mme B et de Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères aux requêtes de Mme B et de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants : (…) / 1°) Rémunération principale. / Le traitement ; / L'indemnité de résidence (…) ; que l'article 5 du même décret dispose que l'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence (…) / Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence. (…) / Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour ajuster, par l'arrêté attaqué du 19 novembre 2004, les taux de l'indemnité de résidence applicables, par pays et par groupes de pays, aux agents en service à l'étranger, les ministres se sont fondés sur les recommandations formulées en avril 2003 par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires étrangères sur la rémunération des agents expatriés portant notamment sur la révision du mécanisme changes-prix destiné à tenir compte, lors des ajustements périodiques, des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger ; qu'ils ont également tenu compte du coût spécifique du logement dans certains pays ; qu'ainsi les ministres auteurs de l'arrêté attaqué ne peuvent être regardés comme ayant fait application d'autres critères que ceux résultant des dispositions précitées des 2ème et 8ème alinéas de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 qu'ils n'ont, dès lors, pas méconnu dans cette mesure ;

Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué du 19 novembre 2004 relatif aux taux d'ajustement prévus au 8ème alinéa et non aux montants annuels de l'indemnité de résidence, n'avait pas à faire application des règles relatives à la fixation de ces montants ; que la circonstance que cet arrêté ne fasse pas expressément référence aux textes dont résulte le montant de cette indemnité antérieurement en vigueur n'est pas de nature à en entacher la légalité ; que ne l'est pas davantage l'absence de fixation des montants annuels de cette indemnité pour les années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget du 19 novembre 2004, ni, pour les mêmes motifs, des autres arrêtés attaqués, ni, par voie de conséquence, des décisions faisant application de ces arrêtés pour le calcul de leurs indemnités de résidence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. AD, de Mme AE, de Mme AF, de Mme AG, de M. AH, de Mme AI, de Mme AJ, de M. AK, de Mme AL, de Mme B et de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan AD, à Mme Daphné AE, à Mme Hélène AF, à Mme Isabelle AG, à M. Georges AH, à Mme Catherine AI, à Mme Geneviève AJ, à M. Pierre AK, à Mme Anne-Claude AL, à Mme Michèle B, à Mme Elisabeth A, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2006, n° 277106
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277106
Numéro NOR : CETATEXT000008218119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-15;277106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award