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15/05/2006 | FRANCE | N°286497

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 15 mai 2006, 286497


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... A, demeurant chez M. Z... ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 2005 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2005, confirmée le 29 avril 2005, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de sé

jour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité d'...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... A, demeurant chez M. Z... ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 2005 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2005, confirmée le 29 avril 2005, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de refus de titre de séjour des 15 mars et 29 avril 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mlle A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus du titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci ; que dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mlle A, de nationalité camerounaise, a demandé la suspension de l'exécution des décisions des 15 mars et 29 avril 2005 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 11° de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, en sa qualité d'étrangère dont l'état de santé exigeait une prise en charge médicale, qui ne pouvait être assurée dans son pays d'origine, et dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que pour rejeter sa demande, faute pour l'intéressée d'avoir justifié d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon a constaté que Mlle A n'était pas contrainte, du fait de ces décisions, d'interrompre le traitement qu'elle suivait depuis septembre 2004 pour la grave affection chronique dont elle souffrait ; que le tribunal administratif s'est fondé également sur l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif dirigé contre une éventuelle décision de reconduite à la frontière, en application des dispositions de l'article L. 512 ;3 du même code ;

Considérant qu'en estimant que, pour ces motifs, Mlle A ne se trouvait pas dans des circonstances particulières exigeant le bénéfice à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur la légalité du refus opposé à sa demande d'un premier titre de séjour, le tribunal administratif n'a entaché son jugement ni de motivation insuffisante, ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant, après s'être livré à un examen particulier de l'affaire et s'être interrogé sur les effets du refus de délivrance du titre de séjour litigieux sur la situation de la requérante, que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés n'a pas, en l'état du dossier qui lui était soumis, dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286497
Date de la décision : 15/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 286497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286497.20060515
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