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17/05/2006 | FRANCE | N°264498

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 17 mai 2006, 264498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a ramené de 11 739,30 euros à 762,25 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en raison du retard à prendre les mesures réglementaires permettant la titularisation des agents non titulaires des directions départementales de l'agriculture et de la

forêt et a réformé le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a ramené de 11 739,30 euros à 762,25 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en raison du retard à prendre les mesures réglementaires permettant la titularisation des agents non titulaires des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et a réformé le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Caen en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée ;

Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que, par un jugement du 4 avril 2000, le tribunal administratif de Caen a estimé que le retard mis par l'Etat à prendre les mesures réglementaires prévues par les articles 73, 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 permettant la titularisation de M. A, agent contractuel en fonctions à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Calvados, était constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité, et a condamné l'Etat à verser à cet agent les sommes de 71 808 F en réparation du préjudice résultant de l'attribution d'une prime d'ingénierie publique d'un montant inférieur à celle qu'il aurait dû percevoir pendant la période non couverte par la prescription quadriennale invoquée par le ministre pour les années 1990 à 1993 et de 5 000 F au titre du préjudice moral ; que, sur appel du ministre chargé de l'agriculture, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 4 décembre 2003, annulé ce jugement en tant qu'il condamnait l'Etat à verser la somme de 71 808 F et a rejeté l'appel incident de M. A tendant à ce que l'indemnité lui soit également versée au titre des années 1990 à 1993 ; que M. A se pourvoit contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611 ;7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous ;section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite de la communication d'un moyen d'ordre public par lettre du 1er octobre 2003, tiré de l'absence de participation de l'intéressé, depuis 1986, à des missions d'ingénierie publique, M. A a produit deux mémoires, enregistrés les 9 et 13 octobre 2003, en faisant valoir qu'il était en fonction dans un service réalisant des prestations d'ingénierie publique rémunérées et que lui ;même avait assuré de telles missions au cours des années 1990 à 1993 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation, en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice moral à hauteur de 762,25 euros et a rejeté les conclusions de son appel incident ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article R. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture et de la pêche a reçu, le 4 mai 2000, notification du jugement du tribunal administratif de Caen du 4 avril 2000, dont il a relevé appel par télécopie, confirmée ensuite par un mémoire et enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2000, soit dans le délai de deux mois imparti pour interjeter appel ; que, par suite, le recours n'est pas tardif ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 alors en vigueur : Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n° 52 ;396 du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient, est subordonné à la double condition que les agents intéressés soient fonctionnaires et qu'ils aient participé à des opérations d'ingénierie publique ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été privé d'une chance sérieuse de pouvoir satisfaire à cette double condition, à laquelle est subordonnée l'allocation des rémunérations pour ingénierie publique ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi du fait du retard mis à la titularisation des agents contractuels relevant de ce ministère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 71 808 F au titre des années 1994 à 1998 ;

Considérant que, pour le même motif, les conclusions d'appel incident présentées par M. A tendant à la réparation du préjudice matériel qu'il estimait avoir subi au titre des années 1990 à 1993 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice matériel invoqué par M. A ainsi que sur les conclusions d'appel incident.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 avril 2000 est annulé en tant qu'il a accordé à M. A la somme de 71 808 F à titre de réparation d'un préjudice matériel et les conclusions présentées par M. A devant ce tribunal tendant à réparation de son préjudice matériel sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2006, n° 264498
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264498
Numéro NOR : CETATEXT000008255602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-17;264498 ?
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